Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. attribué, sauf arrangement contraire des parties, à PERSONNE1.) un droit de visite et d’hébergement à l’égard de PERSONNE3.) à exercer (i) chaque 2ième weekend de vendredi 18.00 heures àdimanche 18.00 heures, et (ii) pendant la moitié des vacances scolaires comme suit :

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  2. accordé à PERSONNE2.) un droit de visite à l’égard des trois enfants communs à exercer chaque semaine, alternativement le samedi ou le dimanche à chaque fois de 9.00 heures à 18.00 heures,

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  3. une semaine sur deux les mardis après-midi à la sortie de l’école ou maison relais jusqu’à 18.00 heures et du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18.30 heures etla semaine qui suit, les jeudis après-midi à la sortie de l’école ou la maison relais jusqu’à 18.00 heures,

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  4. lui attribuer un droit de visite et d'hébergement suivant les modalités à convenir entre parties, et à défaut d’accord : chaque deuxième week-end, du vendredi à la sortie de la crèche / l’école / la maison relais au dimanche soir, 18.00 heures,les semaines où il n’exerce pas son droit de visite et d'hébergement du week-end, du mercredi à partir de 16.00

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  5. alternance de 10.00 heures à 18.00 heures, chaque mercredi de 16.30 heures jusqu’à 18.00 heures, avec la précision qu’il récupère les enfants à la crèche ou au foyer et qu’il les ramène à 18.00 heures auprès de leur mère ainsi que chaque année pendant les 2 jours de fête de l’Islam par année.

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  6. accordé à PERSONNE1.) un droit de visite et d’hébergement à l’égard de PERSONNE3.) et d’PERSONNE4.) à exercer, sauf accord autre des parties, un weekend sur deux du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures, à partir de la rentrée de la rentrée scolaire 2023/2024 jusqu’à la continuation des débats, et

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  7. exercer, sauf meilleur accord des parties, les lundis et mercredis après son travail jusqu’à 20.30 heures ainsi que chaque deuxième week-end du samedi à partir de 14.00 heures au dimanche à 18.00 heures.

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  8. Par arrêt du 26 octobre 2016, la Cour d’appel a dit que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) exerceront ensemble l’autorité parentale à l’égard de PERSONNE3.) et que PERSONNE2.) exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commun chaque deuxième weekend du samedi à 10.00 heures au dimanche à 18.00 heures.

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  9. accordé à PERSONNE2.) un droit de visite provisoire à l’égard de PERSONNE5.) à exercer chaque dimanche après-midi de 14.00 à 18.00 heures, voire sur une autre plage horaire à déterminer entre parties,

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  10. communs à exercer chaque mardi de 15.00 heures à 19.00 heures ainsi que chaque deuxième week-end du samedi à 10.00 heures au dimanche à 18.00 heures et condamné PERSONNE1.) au paiement du montant de 250 EUR par enfant et par mois à titre de pension alimentaire pour leur entretien et éducation à partir du 6 mai 2021.

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  11. chaque samedi de 9.30 heures à 18.00 heures ainsi qu’un jour en semaine, à convenir entre parties si l’emploi du temps professionnel du père le permet, de 8.30 heures à 18.00 heures, durant la période allant du prononcé dudit jugement jusqu’au 15 septembre 2020,chaque deuxième weekend du samedi à 9.30 heures au dimanche 18.00 heures ainsi qu’un jour en

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  12. un weekend sur deux du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 19.00 heures,du 31 juillet à 18.00 heures au 15 août 2024 à 18.00 heures,du 31 août à 18.00 heures au 13 septembre 2024 à 18.00 heures,PERSONNE2.) conteste que les modalités du droit de visite et d’hébergement que PERSONNE1.) exerce à l’égard de l’enfant commun, à savoir un week-end sur deux du

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  13. Suivant ordonnance du même jour, PERSONNE2.) s’est, entre autres, vu accorder un droit de visite et d’hébergement à l’égard des trois enfants communs à exercer en période scolaire un week-end sur deux du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires.

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  14. Par jugement du 31 octobre 2023, statuant en continuation du jugement du 18 août 2023 ayant fixé le domicile légal et la résidence habituelle d’PERSONNE3.) auprès de PERSONNE2.) et attribué à PERSONNE1.) un droit de visite et d’hébergement à exercer, une semaine du jeudi à la sortie de l’école jusqu’au dimanche à 18.00 heures, la semaine suivante du jeudi à

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  15. accordé provisoirement à PERSONNE2.) un droit de visite et d’hébergement à l’égard de PERSONNE3.) à exercer, sauf meilleur accord des parties, chaque deuxième week-end à partir du vendredi soir à 18.00 heures jusqu’au dimanche soir à 18.00 heures ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires,attribué à titre définitif à PERSONNE2.) un droit de visite et

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  16. Par requête du 6 février 2024, déposée au greffe du juge aux affaires familiales près le tribunal de Diekirch, PERSONNE1.) a demandé à se voir accorder un droit de visite et d’hébergement à l’égard de PERSONNE3.) et d’PERSONNE4.) à exercer un week-end sur deux du vendredi 18.00 heures au dimanche 18.00 heures ainsi que pendant la moitié des vacances

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  17. samedi à 9.00 heures au dimanche à 18.00 heures ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires.Par jugement du 17 mai 2022, le juge aux affaires familiales a accordé un droit de visite et d’hébergement à PERSONNE1.) à exercer un week-end sur deux du samedi à 9.00 heures au dimanche à 18.00 heures ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires.

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