Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. deuxième semaine des vacances de Pâques alors que le père exercera son droit de visite du jeudi, 18 avril 2026, 10.00 heures au dimanche, 19 avril 2026, 18.00 heures », alors que les vacances de Pâques s’étendent pour l’année 2026 du samedi 28 mars 2026 au dimanche 12 avril 2026.avril 2026 et que dès lors, il devra exercer son droit de visite et d’

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  2. Par jugement n°2021TALJAF/003925 du 15 décembre 2021, le juge aux affaires familiales a fixé le domicile légal et la résidence habituelle de l’enfant PERSONNE3.) auprès de sa mère et a accordé à PERSONNE1.) un droit de visite à exercer, à titre provisoire, chaque deuxième dimanche de 10.00 heures à 18.00 heures à charge du père d’aller chercher et de ramener

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  3. Par requête déposée le 11 septembre 2024, PERSONNE2.) a demandé à se voir attribuer un droit de visite et d’hébergement chaque deuxième weekend du vendredi à partir de 18.00 heures au dimanche 18.00 heures ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires envers l’enfant commune.accordé dans un premier temps, un droit de visite à PERSONNE2.) à l’égard de l’

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  4. En conséquence, la Cour décide que les communications téléphoniques entre PERSONNE1.) et PERSONNE4.) auront lieu deux, respectivement trois fois par semaine, aux jours et heures à convenir entre les parties, et à défaut d’accord, le mardi, le jeudi et le samedi, entre 18.00 heures et 18.30 heures, pendant les semaines où PERSONNE1.) n’exerce pas son droit de

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  5. Il indique qu’il a déposé le 4 décembre 2024 une requête en difficultés d’exécution du jugement du 18 octobre 2024 qui a dit qu’il devait mettre en place une assistance en famille auprès d’un service de son choix et qui lui avait accordé un droit de visite à l’égard des deux enfants PERSONNE6.) et PERSONNE5.) chaque deuxième dimanche de 10.00 heures à 18.00

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  6. auprès de lui, du samedi soir à 18.00 heures au mercredi matin à la rentrée des classes, et une répartition égalitaire entre les parents des vacances de l’enfant suivant un système d’années paires et impaires, précisé dans la requête d’appel, sinon voir fixer auprès de lui le domicile légal de l'enfant et mettre en place une résidence en alternance au

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  7. o chaque semaine, le lundi du midi, sortie de la crèche jusqu’à 18.00 heures, et le mardi du midi, sortie de la crèche jusqu’à 18.00 heures, avec la précision qu’il récupère l’enfant à midi à la crèche et ramène l’enfant à 18.00 heures auprès de la mère ;

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  8. envers l’enfant commun PERSONNE3.), est exercée conjointement par PERSONNE2.) et PERSONNE1.), attribué la garde de l’enfant commun mineur PERSONNE3.) à PERSONNE1.), accordé à PERSONNE2.) un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant PERSONNE3.) à exercer, en période scolaire, une semaine sur deux du vendredi à 18.00 heures au vendredi suivant à

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  9. Chaque deuxième weekend, du vendredi à 18.00 heures jusqu’au dimanche à 17.30 heures, PERSONNE2.) prendra en charge l’enfant au domicile de la mère, et la reconduira chez cette dernière en fin de son droit de visite,Les vacances d’une semaine débutant le samedi suivant le dernier jour de l’école à 10.00 heures pour se terminer le samedi à 18.00 heures

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  10. jusqu’à la continuation des débats au fond, - dit qu’en période de vacances scolaires d’été, l’enfant PERSONNE3.), séjourne comme suit auprès de chacun de ses parents : - du 4 juillet 2025 au 19 juillet 2025 à 18.00 heures, l’enfant séjourne avec sa mère, - du 19 juillet 2025 à 18.00 heures au 2 août 2025 à 18.00 heures, l’enfant séjourne avec son père, - du

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  11. A l’audience du 12 décembre 2025, PERSONNE1.) a demandé de réduire le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant PERSONNE3.) à payer à PERSONNE2.) à 100 euros par mois à partir du 9 juillet 2025, date de l’arrêt de la Cour d’appel, vu que la Cour d’appel a élargi son droit de visite et d’hébergement du dimanche à 18.00 heures au

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  12. accordé à PERSONNE1.) le droit de téléphoner chaque mercredi et dimanche de 18.00 heures à 18.20 heures à l’enfant commun mineur PERSONNE3.), préqualifié ;accordé à PERSONNE2.) le droit de téléphoner chaque mercredi et dimanche de 18.00 heures à 18.20 heures à l’enfant commun mineur PERSONNE3.), préqualifié, lorsque celui-ci est auprès de son père ;

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  13. dit la demande de PERSONNE1.) de fixer la résidence habituelle des trois enfants communs mineurs PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.), préqualifiés, auprès de lui et d’accorder à PERSONNE2.) un droit de visite et d'hébergement une semaine sur deux du mercredi soir 18.00 heures au lundi matin

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  14. dit que la première moitié des vacances d’été commence le lendemain du dernier jour de l’école à 10.00 heures et se termine quatre semaines plus tard le dimanche à 18.00 heures ;dit que la deuxième moitié des vacances d’été commence à la fin de la première moitié le dimanche à 18.00 heures et se termine quatre semaines plus tard le dimanche à 18.00 heures ;

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  15. accordé, sauf meilleur accord des parties, à PERSONNE3.) un droit de visite et d’hébergement chaque deuxième weekend du vendredi 18.00 heures au dimanche 18.00 heures à charge pour Luc BERCHEM d’aller chercher les enfants au domicile d’PERSONNE2.) respectivement à la crèche (s’ils s’y trouvent) et de les ramener auprès d’PERSONNE2.) et un droit de visite

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  16. accordé à PERSONNE1.) un droit de visite et d’hébergement sur PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à exercer, sauf meilleur accord des parties, en alternance, un weekend sur deux à compter du vendredi soir après l’école jusqu’au dimanche soir 18.00 heures, ainsi que les semaines où elle n’exerce pas ce droit le weekend, du mardi, sortie de l’école au mercredi matin

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  17. accordé à PERSONNE3.) un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant PERSONNE3.), à exercer selon la meilleure convenance des parties et sinon de la manière suivante :pendant la période scolaire : o pendant la semaine paire du jeudi à 18.00 heures au lundi matin à la rentrée des classes et pendant la semaine impaire du jeudi à 18.00 heures au

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