Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. L’article 1798 du Code civil disposant que « les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d’un bâtiment ou d’autres ouvrages faits à l’entreprise, n’ont d’action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits que jusqu’à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l’entrepreneur, au moment où l’action est

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil