Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. L’article 1798 du Code civil disposant que « les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d’un bâtiment ou d’autres ouvrages faits à l’entreprise, n’ont d’action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits que jusqu’à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l’entrepreneur, au moment où l’action est

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  2. Elle a déclaré exercer l’action directe prévue à l’article 1798 du code civil.Pour arriver à cette conclusion, le tribunal a déclaré la demande de AA.) irrecevable pour autant qu’elle fut basée sur l’article 1798 du code civil, au motif qu’une société commerciale ne peut pas bénéficier des dispositions dudit article.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  3. 4) PV de saisie n°4/1798/2003 du 20 novembre 2003 - compte BQUE2.) n°racine (des époux CL11.) saisi suivant PV de saisie n°4/1798/2003 du 20 novembre 2003,de P1.) saisi suivant PV de saisie n°4/1798/2003 du 20 novembre 2003 ;

    • Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
  4. sur le maître de l’ouvrage, étant donné que sur base de l’article 1798 du Code civil et en vertu de la jurisprudence française le sous-traitant ne peut obtenir du maître de l’ouvrage qu’un paiement à hauteur des sommes dont celui-ci est débiteur à l’égard de l’entrepreneur principal.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre référé