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20231116_CA3_CAL-2022-00657_pseudonymisé-accessible.pdf
SOCIETE2.) a basé sa demande, à titre principal, sur l’article 1794 du Code civil, en faisant valoir que le marché conclu constituait un marché à forfait et, à titre subsidiaire, sur l’article 1134 du même Code.A titre subsidiaire, elle a rappelé que la résiliation prévue à l’article 1794 du Code civil était à distinguer de la résiliation reposant sur l’
- Juridiction : CSJ/03. Chambre