Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. qualification du contrat les liant, le tribunal a, après rappel des définitions et principes du marché sur devis, du marché à forfait régi par l’article 1793 du Code civil et celui régi par le contrat de louage d’ouvrage à forfait, retenu qu’il n’y avait ni de marché à forfait au sens de l’article 1793 du Code civil (la société SOCIETE1.) ayant uniquement

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  2. Elle base sa contestation sur l’immutabilité du forfait souscrit, concluant sous les articles 1793 et 1134 du Code civil au rejet de l’intégralité des prétentions adverses, sinon au moins ce qui excède le devis.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  3. l’article 1793 du Code civil, à défaut d’écrit, l’intimée ne saurait demander une augmentation de prix pour travaux supplémentaires.Concernant le marché à forfait, il convient de distinguer entre le marché à forfait régi par l’article 1793 du Code civil et le contrat de louage d’ouvrage à forfait.Il convient dès lors de retenir d’ores et déjà qu’il n’y a pas

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  4. La société XXXXXX répond que les prix n’ont pas été fixés de manière globale et définitive, et que les dispositions de l’article 1793 du code civilS’agissant d’un marché sur devis, les règles posées par l’article 1793 du code civil ne jouent pas, de sorte que l’examen des conditions d’application de ce texte légal s’avère superfétatoire.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  5. Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a retenu l’existence d’un prix fixe dans le contrat conclu par les parties et que par application des dispositions de l’article 1793 du code civil, et à défaut d’une autorisation par écrit et de la précision du prix, il a dit non fondée la demande en paiement d’honoraires pour travaux supplémentaires.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  6. Le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a retenu l’existence d’un prix fixe dans le contrat conclu par les parties et que par application des dispositions de l’article 1793 du code civil, et à défaut d’une autorisation par écrit et de la précision du prix, il a dit non fondée la demande en paiement d’honoraires pour travaux supplémentaires.

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