Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, après avoir recherché la commune intention des parties, que le contrat du 27 mars 2013 était à qualifier de marché à forfait soumis à l’application de l’article 1793 du Code civil, qu’en application du prédit article, la société SOC.1.) n’était en droit de réclamer une augmentation du prix pour des travauxLes parties

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  2. Il est constant en cause que la demande du SYNDICAT est basée sur les articles 1642-1, 1646-1, 1792 et 1793 du code civil.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  3. Les juges de première instance ont retenu que la demande de lecture du rapport d’expertise extrajudiciaire formulée par P) ne trouve pas de base légale dans les dispositions régissant les mesures d’instruction à exécuter par des techniciens prévues au Nouveau Code de procédure civile, que P) ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 1793 du Code

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  4. Il reproche dans ce contexte aux juges d’avoir dit que l’article 1793 du code civil ne s’appliquait pas au contrat liant les parties.La société B) prend d’abord position quant aux travaux supplémentaires et expose que les juges ont à raison écarté l’application de l’article 1793 du code civil.Le régime de la preuve de travaux supplémentaires dépend de l’

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  5. Le contrat liant les parties étant une vente en état futur d'achèvement, c’est à tort que le jugement du 28 juin 2001 a dans ce contexte appliqué l’article 1793 du code civil, spécifique au contrat d’entreprise.

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  6. La protection du maître d’ouvrage prévue à l’article 1793 du code civil ne joue pas en l’espèce.

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