Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Quant au fond, ils font valoir que le Contrat conclu entre parties est à qualifier de marché à forfait et que partant le principe de la facture acceptée ne saurait trouver application étant donné qu’en vertu de l’article 1793 du Code civil, tout supplément doit être accepté par écrit.En ce qui concerne les factures n°116/2014, n°117/2014 et 118/2014,

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  2. L’article 1793 du Code civil institue un régime spécifique des travaux supplémentaires dans la construction à forfait d’un bâtiment.Toute majoration n’ayant pas été convenue dans les formes prévues par l’article 1793 du Code civil est sans incidence sur le prix forfaitairement convenu, le maître ne peut donc pas être condamné à les payer.Le régime

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  3. que la convention des parties porte sur un marché à forfait, soumis à l’article 1793 du code civil ;Il reproche également aux premiers juges d’avoir dit - sur base de l’article 1793 du code civil - qu’il devait fournir une preuve écrite pour justifier destravaux supplémentaires ne faisant pas partie du marché forfaitaire initial et affirme que le tribunal

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  4. article 1793 du code civil.Cette argumentation se heurte à l'article 1793 du code civil, qui prohibe, sauf autorisation écrite du maître de l'ouvrage, les augmentations de prix sous prétexte de changements ou d'augmentations faits sur le plan.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  5. Ils on dit qu'en vertu de l'article 1793 du code civil, l'entrepreneur ne peut demander une augmentation du prix, ni sous prétexte de l'augmentation de la main d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui des changements ou augmentationsIls ont dit que du montant total de 18.784,29 euros réclamé seul celui de 5.701,55 euros représente le solde du marché

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  6. qu’aux termes de l’article 1793 du code civil il appartient à B.) de prouver que les travaux supplémentaires, dont il se prévaut, ont été autorisés par écrit à des prix convenus avec eux.B.) conteste qu’on se trouve en présence d’un forfait au sens de l’article 1793 du code civil.L’article 1793 du code civil dispose que « Lorsqu’un architecte ou un

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre