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20191211-CA2_CAL-2018-00784a-accessible.pdf
Au vu de l’offre de prix signée entre parties (pour le contenu de laquelle il est renvoyé au jugement entrepris), la Cour, contrairement au jugement entrepris, retient que le contrat conclu entre parties s’analyse en marché à forfait soumis aux dispositions de l’article 1793 du code civil, le contrat prévoyant des prix forfaitaires pour les différentsL’
- Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
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20191023_CAL-2018-00727A-accessible.pdf
La partie appelante est d’avis que l’article 1793 du code civil ayant trait au marché à forfait ne s’applique pas au litige en cause, dès lors que le contrat signé entre les parties réserverait dans son article 19 au maître de l’ouvrage le droit de modifier les travaux qui n’auraient partant pas été déterminés à l’avance suivant un plan arrêté et convenu.
- Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
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20170125_36058 et 36139 et 36140 et 37276A-accessible.pdf
La société SOC.2 estime que ces travaux supplémentaires ne tombent pas sous la définition de l’article 1793 du code civil prescrivant, dans le cadre d’un marché à forfait, une autorisation écrite pour le paiement de tous travaux supplémentaires.Elle estime que l’article 1793 du code civil est bien d’application en l’espèce, dès lors que les travaux réalisés
- Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
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20101215_33788a-accessible.pdf
exécutés, au cas d’agrément ou de ratification consistant dans un accord exprès et sans ambiguïté (v. jurisprudence à propos de l’article 1793 C. civ.).
- Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
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20051109_CA2-27581ter_a-accessible.pdf
L’article 1793 du code civil exige, à l’endroit du marché de construction à forfait, que l’augmentation du prix, due, entre autres, à un changement de matériau, fasse l’objet d’une autorisation écrite concernant ledit changement avec accord du propriétaire sur le prix.
- Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
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20050713-CA2-27658a-accessible.pdf
L’article 9 du contrat stipulant le procédé à suivre dans le cas où le maître de l’ouvrage désire faire des modifications, est à placer dans le contexte des règles prévues à l’article 1793 du code civil dans le cas de figure, comme en l’espèce, d’une construction à forfait.
- Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
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20020605_CA2_21820_pseudonymisé-accessible.pdf
font plaider, par référence à l'article 1793
- Juridiction : CSJ/02. Chambre civil