Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. En effet, il est constant en cause, au vu des éléments du dossier répressif dont notamment les constatations consignées dans le procès-verbal n°1793/2023 du 28 novembre 2023 ainsi que de l’exploitation des caméras de vidéosurveillance du magasin SOCIETE1.) et notamment du fait que le prévenu a été formellement identifié sur les images en question que ce

    • Juridiction : CSJ/06. Chambre
  2. qualification du contrat les liant, le tribunal a, après rappel des définitions et principes du marché sur devis, du marché à forfait régi par l’article 1793 du Code civil et celui régi par le contrat de louage d’ouvrage à forfait, retenu qu’il n’y avait ni de marché à forfait au sens de l’article 1793 du Code civil (la société SOCIETE1.) ayant uniquement

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  3. Quant au fond, ils font valoir que le Contrat conclu entre parties est à qualifier de marché à forfait et que partant le principe de la facture acceptée ne saurait trouver application étant donné qu’en vertu de l’article 1793 du Code civil, tout supplément doit être accepté par écrit.En ce qui concerne les factures n°116/2014, n°117/2014 et 118/2014,

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  4. Elle base sa contestation sur l’immutabilité du forfait souscrit, concluant sous les articles 1793 et 1134 du Code civil au rejet de l’intégralité des prétentions adverses, sinon au moins ce qui excède le devis.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  5. L’article 1793 du Code civil institue un régime spécifique des travaux supplémentaires dans la construction à forfait d’un bâtiment.Toute majoration n’ayant pas été convenue dans les formes prévues par l’article 1793 du Code civil est sans incidence sur le prix forfaitairement convenu, le maître ne peut donc pas être condamné à les payer.Le régime

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  6. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, après avoir recherché la commune intention des parties, que le contrat du 27 mars 2013 était à qualifier de marché à forfait soumis à l’application de l’article 1793 du Code civil, qu’en application du prédit article, la société SOC.1.) n’était en droit de réclamer une augmentation du prix pour des travauxLes parties

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  7. l’article 1793 du Code civil, à défaut d’écrit, l’intimée ne saurait demander une augmentation de prix pour travaux supplémentaires.Concernant le marché à forfait, il convient de distinguer entre le marché à forfait régi par l’article 1793 du Code civil et le contrat de louage d’ouvrage à forfait.Il convient dès lors de retenir d’ores et déjà qu’il n’y a pas

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  8. Au vu de l’offre de prix signée entre parties (pour le contenu de laquelle il est renvoyé au jugement entrepris), la Cour, contrairement au jugement entrepris, retient que le contrat conclu entre parties s’analyse en marché à forfait soumis aux dispositions de l’article 1793 du code civil, le contrat prévoyant des prix forfaitaires pour les différentsL’

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  9. La partie appelante est d’avis que l’article 1793 du code civil ayant trait au marché à forfait ne s’applique pas au litige en cause, dès lors que le contrat signé entre les parties réserverait dans son article 19 au maître de l’ouvrage le droit de modifier les travaux qui n’auraient partant pas été déterminés à l’avance suivant un plan arrêté et convenu.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  10. En vertu de l’article 1793 du Code civil, lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  11. La société SOC.2 estime que ces travaux supplémentaires ne tombent pas sous la définition de l’article 1793 du code civil prescrivant, dans le cadre d’un marché à forfait, une autorisation écrite pour le paiement de tous travaux supplémentaires.Elle estime que l’article 1793 du code civil est bien d’application en l’espèce, dès lors que les travaux réalisés

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  12. permettant l’exécution de travaux supplémentaires dont l’étendue est indéterminée, sans respecter les conditions de l’article 1793 du code civil, à savoir la délivrance d’un écrit préalable et circonstancié du maître, dépouille en tout état de cause le marché de son caractère forfaitaire (Jurisclasseur Droit civil art.1788 à 1794 du code civil, fasc 20, no.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  13. Il est constant en cause que la demande du SYNDICAT est basée sur les articles 1642-1, 1646-1, 1792 et 1793 du code civil.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  14. que la convention des parties porte sur un marché à forfait, soumis à l’article 1793 du code civil ;Il reproche également aux premiers juges d’avoir dit - sur base de l’article 1793 du code civil - qu’il devait fournir une preuve écrite pour justifier destravaux supplémentaires ne faisant pas partie du marché forfaitaire initial et affirme que le tribunal

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  15. Les juges de première instance ont retenu que la demande de lecture du rapport d’expertise extrajudiciaire formulée par P) ne trouve pas de base légale dans les dispositions régissant les mesures d’instruction à exécuter par des techniciens prévues au Nouveau Code de procédure civile, que P) ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 1793 du Code

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  16. La société XXXXXX répond que les prix n’ont pas été fixés de manière globale et définitive, et que les dispositions de l’article 1793 du code civilS’agissant d’un marché sur devis, les règles posées par l’article 1793 du code civil ne jouent pas, de sorte que l’examen des conditions d’application de ce texte légal s’avère superfétatoire.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  17. exécutés, au cas d’agrément ou de ratification consistant dans un accord exprès et sans ambiguïté (v. jurisprudence à propos de l’article 1793 C. civ.).

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  18. article 1793 du code civil.Cette argumentation se heurte à l'article 1793 du code civil, qui prohibe, sauf autorisation écrite du maître de l'ouvrage, les augmentations de prix sous prétexte de changements ou d'augmentations faits sur le plan.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  19. Ils on dit qu'en vertu de l'article 1793 du code civil, l'entrepreneur ne peut demander une augmentation du prix, ni sous prétexte de l'augmentation de la main d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui des changements ou augmentationsIls ont dit que du montant total de 18.784,29 euros réclamé seul celui de 5.701,55 euros représente le solde du marché

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
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