Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Un décret du 19 août-3 septembre 1792 décida la vente des immeubles affectés au service des églises, donc les immeubles des Fabriques d’église109.La loi du 19 août-3 septembre 1792 qui prescrivait [

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  2. A l’appui de sa demande le Syndicat soutient que les vices affecteraient le gros ouvrage et seraient couverts par la garantie décennale des articles 1646-1, 1792 et 2270 du Code civil et qu’étant donné qu’il n’y aurait pas eu réception expresse sous forme d’un procès-verbal, les délais pour faire valoir les vices et malfaçons invoqués n’auraient pasLe

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  3. tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l'article 1792 du Code civil,Le premier moyen de cassation est tiré de « de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 1792 du Code civil,En troisième lieu, le moyen est encore irrecevable en ce que l’article

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  4. Par un premier arrêt, la Cour d’appel avait, par réformation, dit que le revêtement du sol en marbre était à qualifier de gros ouvrage, qu’il y avait lieu à application de la garantie décennale édictée par les articles 1792 et 2270 du Code civil et elle avait institué une expertise.Par arrêt du 30 novembre 2016 la Cour d’appel, VIIème chambre, siégeant en

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  5. Plus particulièrement tiré de la violation par la Cour d'appel des dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil.Plus particulièrement tiré de la fausse application des articles 1792 e 2270 du Code civil au cas d'espèce par la Cour d'appel ;le quatrième, « Tiré du défaut de base légale de l'arrêt par l'insuffisance de la Cour d'appel dans la recherche

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  6. tiré de la violation de la loi et plus particulièrement de celle des articles 1792 et 2270 du Code civil,alors que les articles 1792 et 2270 du Code civil sont d'ordre public et n'admettent pas que l'architecte s'exonère conventionnellement et par avance de l'omission complète de sa part de tenir compte de la qualité du sol ;que la Cour d'appel, en statuant

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  7. tiré « de la violation, sinon de la fausse application des articles 1792 et 2270 du Code civil qui prévoient que :si l'édifice périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage en sont responsables pendant dix

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  8. des articles 1792 et 2270 du Code civil n’avait pas expiré et qu’une provision suffisante pour couvrir le passif de la société n’avait pas été constituée ;tiré « de la violation des articles 1792 et 2270 du Code civil qui prévoient que :si l’édifice périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes,

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  9. demandeurs ne sont pas forclos à agir sur le fondement des articles 1792 et 2270 du Code civil ;Ainsi, il a été jugé, sans que cela ne puisse être remis en cause, que l’article 1792 du Code civil pose une présomption de responsabilité à charge des personnes qu’il vise, c’est-à-dire les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’

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  10. aux motifs que le contrôleur technique est soumis à une obligation de garantie édictée par les articles 1792 et 2270 du Code Civil, que cette garantie est d'ordre public et que A.) ne pouvait, contractuellement, faire de son obligation une obligation de moyens, le jugement du 10 novembre 2006, à la motivation duquel la Cour a renvoyé, affirmant simplement,

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  11. en ce que la Cour d’appel a dans l’arrêt attaqué retenu l’application de la garantie décennale sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil en tirant de cet énoncé la conclusion que la prescription de l’article 189 du Code de commerce invoquée par les consorts A.) et B.) ne saurait s’appliquer sans motiver en quoi les conditions d’application de la

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  12. tiré de la violation des articles 1792, 2270 et 1249 "etplusieurs maisons, le FONDS avait introduit une action en responsabilité contractuelle sur le fondement des articles 1792 etVu les articles 1792, 2270 et 1251, 3° du code civil;

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  13. sur la base des articles 1792 et 227o ducation des articles 1792, 227o, I64I et 1648 du Code civil", ce moyen pris en ses trois bi^anches:aux articles 1792 et 227o du Code civil, la demandedécennale des articles 1792 et 227o du Code civil,intentéeAttendu que les articles 1792 ,et 227o du Code oiTil, dans Aeur ancien texte applicable à l'espèce, prévoyent à

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