Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Quant à la demande des époux PERSONNE4.), le tribunal a retenu que s’agissant de vices cachés, la responsabilité de SOCIETE2.) s’apprécie au regard de l’article 1646-1 du code civil, qui renvoie aux articles 1792 et 2270 du code civil.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  2. En cas de vente d’immeuble à construire, comme en l’espèce, l’article 1646-1 du Code civil renvoie, en ce qui concerne la responsabilité du vendeur de l’immeuble pour les vices cachés au régime de la garantie des malfaçons résultant des articles 1792 et 2270 du Code civil.Les différents enduits étant en principe indissociables, la garantie de l’article 1792

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  3. Il a basé son action sur les articles 1134, 1142 et 1146 du Code civil, sinon sur les articles 1792 et 2270 du même Code, sinon sur les articles 1641 et 1644 dudit Code, sinon sur toute autre base légale applicable.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  4. Il a basé son action sur les articles 1134, 1142 et 1146 du Code civil, sinon sur les articles 1792 et 2270 du même Code, sinon sur les articles 1641 et 1644 dudit Code, sinon sur toute autre base légale applicable.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  5. Après avoir qualifié tous les désordres qui ne sont apparus qu’après la réception tacite des travaux du 1er juillet 2010 de vices cachés tombant sous l’article 1646-1 du Code civil, le Tribunal s’est rapporté aux articles 1792 et 2270 du Code civil, auxquels l’article 1646-1 précité renvoie.1792 et 2270 du présent code.Au regard des considérations ci-avant,

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  6. Le Syndicat entend engager la responsabilité de SOCIETE1.) en sa qualité de promoteur-vendeur pour les vices et malfaçons accrus aux parties communes de la résidence ADRESSE3.), principalement sur base des articles 1142 et 1147 du Code civil, subsidiairement sur base de l’article 1646-1 du même Code, sinon plus subsidiairement sur base des articles 1792 et

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  7. Il soutient que les travaux auraient été réceptionnés le 12 novembre 2009, de sorte que les articles 1792 et 2270 du Code civil seraient applicables.Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE2.) demande de voir dire que le procès-verbal de réception provisoire du 26 février 2010 vaut réception de l’ouvrage, de sorte que le présent litige ne

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  8. Les consorts PERSONNE4.) ont entendu engager la responsabilité des sociétés SOCIETE5.), SOCIETE4.) et SOCIETE2.) sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil et se sont opposés à toute réparation en nature au vu de leur perte de confiance dans les sociétés assignées.de la responsabilité contractuelle de droit commun en soutenant que la responsabilité

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  9. C’est aussi à tort que la société SOCIETE1.) estime que les juges de première instance auraient dû d’office appliquer les articles 1792 et 2270 du Code civil en ce qui concerne le sinistre de 2002, alors que la demande dirigée par la SOCIETE2.), tiers lésé contre la société SOCIETE1.), est basée sur l’action directe telle qu’elle est prévue par l’article 89

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  10. Le régime spécial découlant des articles 1792 et 2270 du Code civil s’applique à partir de la réception de l’ouvrage.L’article 1792 du Code civil dispose que si l'édifice périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes,En application des articles 2270 et 1792 du Code civil, une présomption de responsabilité

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  11. Elle demande encore, par réformation, de dire que la responsabilité de la société SOCIETE2.) est engagée principalement sur base des articles 1142 et suivants du Code civil, subsidiairement sur base des articles 1792 et 2270 du même code et plus subsidiairement sur base des articles 1134 et suivants dudit code.Elle fonde sa demande principalement sur base

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  12. a déclaré la demande principale de PERSONNE1.) basée sur les articles 1792 et suivants et 2270 du Code civil, sinon subsidiairement sur les articles 1134, 1641 et suivants, 1142 et 1147 du même civil sinon encore plus subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 dudit code irrecevable pour exception de transaction pour les deux postes :Les juges de premier

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  13. Pour arriver à cette conclusion, le tribunal a, après avoir rejeté le moyen de forclusion soulevé par le SYNDICAT, dit que la responsabilité de la société SOCIETE1.) est à analyser sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil par renvoi de l’article 1646-1 du même Code et que les problèmes relevés par l’expert sont à ranger parmi les vices cachésC’est

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  14. est pas partie et aux parties de conclure quant aux conditions d’application des articles 1792 et 2270 du Code civil (relation entre parties, date de réception de l’immeuble, délais d’action, qualification des ouvrages en cause,L’intimée considère que la mise en cause de sa responsabilité ne saurait être basée sur les articles 1792 et 2270 du Code civil, la

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  15. constructeurs » et font des développements sur le régime de la garantie décennale instituée par les articles 1792 et 2270 du Code civil édictant une responsabilité présumée in solidum des parties ayant participé aux travaux affectés de désordres (p. 24/31 à 25/31).Que partant les parties assignées sub1) à 9) sont à déclarer responsables in solidum de l’

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  16. Le régime des articles 1792 et 2270 du Code civil n’est partant pas applicable dans les relations entre entrepreneur principal et soustraitant ( Cour d’appel, 11 janvier 2006, Pas. 33, p.150).Le moyen de la société SOCIETE2.) tiré de la prescription à agir est également à rejeter, étant donné, que le régime des articles 1792 et 2270 du Code civil n’est pas

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  17. La demande était basée, à titre principal, sur les articles 1792 et 2270 du Code civil, et, à titre subsidiaire, sur les articles 1142 et suivants de ce code.déclara fondée la demande du SYNDICAT à l’égard de SOCIETE3.) sur base de la garantie décennale telle qu’instaurée par les articles 1646-1, 1792 et 2270 du Code civil en raison de désordres affectant le

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  18. L’intimée soutient que les dispositions des articles 1642 et suivants, et notamment celle relative au respect d’un bref délai, n’auraient pas vocation à s’appliquer et que seuls les articles 1792 et 2270 du Code civil auraient vocation à régir la présente affaire.Au cas où il s’agirait en l’espèce d’un contrat de construction, il conviendrait de faire

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
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