Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Le Syndicat entend engager la responsabilité de SOCIETE1.) en sa qualité de promoteur-vendeur pour les vices et malfaçons accrus aux parties communes de la résidence ADRESSE3.), principalement sur base des articles 1142 et 1147 du Code civil, subsidiairement sur base de l’article 1646-1 du même Code, sinon plus subsidiairement sur base des articles 1792 et

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  2. Il soutient que les travaux auraient été réceptionnés le 12 novembre 2009, de sorte que les articles 1792 et 2270 du Code civil seraient applicables.Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE2.) demande de voir dire que le procès-verbal de réception provisoire du 26 février 2010 vaut réception de l’ouvrage, de sorte que le présent litige ne

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  3. Les consorts PERSONNE4.) ont entendu engager la responsabilité des sociétés SOCIETE5.), SOCIETE4.) et SOCIETE2.) sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil et se sont opposés à toute réparation en nature au vu de leur perte de confiance dans les sociétés assignées.de la responsabilité contractuelle de droit commun en soutenant que la responsabilité

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  4. C’est aussi à tort que la société SOCIETE1.) estime que les juges de première instance auraient dû d’office appliquer les articles 1792 et 2270 du Code civil en ce qui concerne le sinistre de 2002, alors que la demande dirigée par la SOCIETE2.), tiers lésé contre la société SOCIETE1.), est basée sur l’action directe telle qu’elle est prévue par l’article 89

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  5. Le régime spécial découlant des articles 1792 et 2270 du Code civil s’applique à partir de la réception de l’ouvrage.L’article 1792 du Code civil dispose que si l'édifice périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes,En application des articles 2270 et 1792 du Code civil, une présomption de responsabilité

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  6. Elle demande encore, par réformation, de dire que la responsabilité de la société SOCIETE2.) est engagée principalement sur base des articles 1142 et suivants du Code civil, subsidiairement sur base des articles 1792 et 2270 du même code et plus subsidiairement sur base des articles 1134 et suivants dudit code.Elle fonde sa demande principalement sur base

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  7. a déclaré la demande principale de PERSONNE1.) basée sur les articles 1792 et suivants et 2270 du Code civil, sinon subsidiairement sur les articles 1134, 1641 et suivants, 1142 et 1147 du même civil sinon encore plus subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 dudit code irrecevable pour exception de transaction pour les deux postes :Les juges de premier

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  8. Pour arriver à cette conclusion, le tribunal a, après avoir rejeté le moyen de forclusion soulevé par le SYNDICAT, dit que la responsabilité de la société SOCIETE1.) est à analyser sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil par renvoi de l’article 1646-1 du même Code et que les problèmes relevés par l’expert sont à ranger parmi les vices cachésC’est

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  9. est pas partie et aux parties de conclure quant aux conditions d’application des articles 1792 et 2270 du Code civil (relation entre parties, date de réception de l’immeuble, délais d’action, qualification des ouvrages en cause,L’intimée considère que la mise en cause de sa responsabilité ne saurait être basée sur les articles 1792 et 2270 du Code civil, la

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  10. constructeurs » et font des développements sur le régime de la garantie décennale instituée par les articles 1792 et 2270 du Code civil édictant une responsabilité présumée in solidum des parties ayant participé aux travaux affectés de désordres (p. 24/31 à 25/31).Que partant les parties assignées sub1) à 9) sont à déclarer responsables in solidum de l’

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  11. La demande était basée, à titre principal, sur les articles 1792 et 2270 du Code civil, et, à titre subsidiaire, sur les articles 1142 et suivants de ce code.déclara fondée la demande du SYNDICAT à l’égard de SOCIETE3.) sur base de la garantie décennale telle qu’instaurée par les articles 1646-1, 1792 et 2270 du Code civil en raison de désordres affectant le

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  12. Le régime des articles 1792 et 2270 du Code civil n’est partant pas applicable dans les relations entre entrepreneur principal et soustraitant ( Cour d’appel, 11 janvier 2006, Pas. 33, p.150).Le moyen de la société SOCIETE2.) tiré de la prescription à agir est également à rejeter, étant donné, que le régime des articles 1792 et 2270 du Code civil n’est pas

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  13. L’intimée soutient que les dispositions des articles 1642 et suivants, et notamment celle relative au respect d’un bref délai, n’auraient pas vocation à s’appliquer et que seuls les articles 1792 et 2270 du Code civil auraient vocation à régir la présente affaire.Au cas où il s’agirait en l’espèce d’un contrat de construction, il conviendrait de faire

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  14. Par exploit d’huissier de justice du 4 juin 2020, les consorts PERSONNE1.) firent donner assignation à SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal pour voir réparer les désordres affectant leur immeuble sur base des articles 1646-1, 1792 et 2270 du Code civil, sinon des articles 1142 et suivants du même code, sinon encore des articles 1382 et 1383 dudit code

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  15. La demande était basée sur les articles 1792 et 2270 du Code civil, sinon sur l’article 1147 du Code civil, sinon sur l’article 1382 du même code.soit par les articles 1792 et 2270 du même code.C’est encore à bon droit que les juges de première instance ont relevé que l’application des garanties biennale et décennale prévues aux articles 1792 et 2270 du Code

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  16. articles 1792 et 2270 du Code civil, auxquels l’article 1646-1 du même code renvoie, et que le prétendu vice soit ainsi à qualifier de vice caché, supposant ainsi qu’il se soit révélé après le plus tardif des deux événements, soit la réception des travaux, soit l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur.En ce qui concerne

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  17. sinon sur les articles 1792 et 2270 du même Code, sinon sur toute autre base légale à faire valoir en temps utile.La responsabilité des constructeurs obéirait ainsi aux règles de la responsabilité contractuelle de droit commun avant réception et aux règles de la garantie des vices de construction des articles 1792 et 2270 du même Code après réception.La

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  18. La société SOCIETE2.) recherche la responsabilité de la société SOCIETE1.) pour vices de construction sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil, en exposant que, suivant courrier du 4 octobre 2021, le Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable a ordonné la suspension immédiate du remplissage des cuves de fuel, étant donné que,

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
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