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20231124_JPE_2314_pseudonymisé-accessible.pdf
en sursis déposée en date du 2 octobre 2023 est à rejeter, tandis que, en ce qui concerne la demande en obtention d’un sursis déposée en date du 4 octobre 2023, la première condition de l’article 17629 du code civil est respectée, tous les loyers et avances sur charges échues ont été réglés au jour de l’introduction de la demande.
- Thème : Bail
- Juridiction : Justice de Paix Esch