Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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Juridiction
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  1. En vertu de l’article 1719 du même code, le bailleur est de son côté obligé d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.Il convient de rappeler que l’obligation de faire jouir le locataire paisiblement de la chose louée découle tant de la nature même

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/14. Chambre
  2. Après avoir expressément expliqué au tribunal qu’elle n’invoquait pas l’exception d’inexécution, mais bel et bien « la responsabilité contractuelle » de l’intimé – sans toutefois formuler de revendication – l’appelante renvoie aux articles 11106 (sic !), 1134, 1147, 1719, 1720, 1722 et 1376 du code civil.

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  3. Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° de délivrer au preneur la chose louée ;

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  4. Il est rappelé qu’aux termes de l’article 1719, alinéa 2 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il ne soit besoin d’aucune stipulation particulière d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.

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  5. En vertu de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée.

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  6. Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour laquelle elle a été louée et de le faire jouir paisiblement pendant la durée du bail.En effet, contrairement

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  7. Au vu des éléments précités, les parties appelantes concluent que ce serait à tort que le premier juge aurait estimé que l’article 1719 du code civil ne trouverait pas application en l’espèce pour conclure au rejet de leur demande reconventionnelle.Au vu de ces éléments, la partie intimée conclut que le premier juge a, à bon escient, retenu que l’article

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  8. PERSONNE1.) soutient qu’aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur devrait par la nature du contrat, et sans qu’il ne soit besoin d’aucune stipulation, entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

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  9. L’article 1719 du code civil dispose :L’article 1719 du code civil prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant

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  10. Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

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  11. Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur doit, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, délivrer au preneur la chose louée, entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et assurer la jouissance paisible au preneur pendant la durée du bail.Tenu de procurer au

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  12. L’article 1719 du code civil prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.Tenu de procurer au

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  13. Tel que rappelé à juste titre par la juridiction du premier degré, le bailleur est tenu, conformément aux dispositions de l’article 1719 du Code civil, de délivrer la chose louée et d’entretenir celle-ci ainsi que de faire jouir paisiblement le preneur des lieux loués durant la durée du bail.

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  14. En effet, contrairement à l’article 1722 du Code civil, les articles 1719 et 1720 du même code n’envisagent pas une telle réduction du loyer.L’article 1719 du Code civil prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en

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  15. En effet, contrairement à l’article 1722 du Code civil, les articles 1719 et 1720 du même code n’envisagent pas une telle réduction du loyer.L’article 1719 du Code civil prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en

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  16. Suivant l’article 1719 du Code civil, le preneur serait en droit d’exiger la jouissance paisible des lieux, c’est-à-dire qu’ils soient conformes à l’usage attendu pour l’exploitation d’un café-

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  17. En effet, contrairement à l’article 1722 du Code civil, les articles 1719 et 1720 du même code n’envisagent pas une telle réduction du loyer.L’article 1719 du Code civil prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en

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