Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) demande au tribunal de prononcer la nullité, sinon la résolution, sinon la résiliation du contrat de bail pour dol, sinon pour fautes graves du bailleur sur base des articles 1719 et 1721 du code civil.La société SOCIETE1.) déplore ainsi que le bailleur n’a jamais permis la jouissance paisible des lieux loués et que

    • Thème : Bail
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  2. Il base sa demande sur l’article 1719-3° du Code civil, fait valoir que les clauses du contrat de bail sont contraires à l’ordre public et en violation de l’article 8 de la Convention des droits de l’homme.En vertu de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :

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  3. Or, tel qu’il a été développé ci-avant, la Commission des loyers n’est compétente que pour fixer le loyer conformément aux articles 3 à 5 de la loi précitée de 2006 et non pas pour connaître d’une réduction du loyer dirigée contre un bailleur pour violation de ses obligations découlant des articles 1719 à 1721 du code civil (cf. en ce sens TAL 30 juin 2015,

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  4. L’article 1719 du Code Civil oblige, de son côté, le bailleur à faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail.

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  5. Il est rappelé qu’aux termes de l’article 1719 alinéa 2 du code civil le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il ne soit besoin d’aucune stipulation particulière d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.

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  6. A titre reconventionnel, elle demande à ce que PERSONNE1.) soit condamné au paiement de dommages et intérêts sur base des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil.Elle demande ainsi, à titre reconventionnel sur base des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil, à voir condamner PERSONNE1.) à lui payer un montant total de 13.388.- euros pour des factures qu

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  7. Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° de délivrer au preneur la chose louée ;

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  8. Les requérants basent leur demande sur l’article 1719 du code civil aux termes duquel le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée et de l’en faire jouir paisiblement pendant la durée du bail, ainsi que sur l’article 1134 du code civil.

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  9. contrevenant ainsi à l’obligation prévue à sa charge suivant l’article 1719, point 3, du code civil.

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  10. Conformément à l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de faire jouir le locataire paisiblement de la chose louée.

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  11. Conformément à l'article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, deIl est de principe que l’inexécution de l’obligation d’entretien par le bailleur ne justifie pas une réduction de loyer même si le preneur est privé de la jouissance d’une partie du bien, les articles

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  12. Conformément à l'article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir la chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneurIl est de principe que l’inexécution de l’

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  13. Conformément aux dispositions de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière:

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  14. En ce qui concerne la demande en réduction du loyer, il convient de rappeler qu’il est de principe que l’inexécution de l’obligation d’entretien par le bailleur ne justifie pas une réduction du loyer même si le preneur est privé de la jouissance d’une partie du bien, les articles 1719 et 1720 du code civil n’envisagent pas une telle réduction et le locataire

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  15. Conformément à l'article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de

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  16. En vertu de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière: 1° de délivrer au preneur la chose louée;Conformément aux articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur est obligé d’entretenir la chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et il doit

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