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20240903_JPDCIV_1053_pseudonymisé-accessible.pdf
Il résulte de l’article 1644 du Code civil que dans les cas des articles 1641 et 1643 du même code l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
- Thème : Civil
- Juridiction : Justice de Paix Diekirch