Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Il n’en est autrement, une telle clause perdant son efficacité, que si le vendeur est de mauvaise foi, c’est-à-dire lorsqu’il connaissait les vices de la chose et qu’il en a nié ou tu l’existence (art. 1643 du Code civil).

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  2. C) réplique que les appelants avaient eux-mêmes rénové l’immeuble avant la vente, qu’ils ne pouvaient ignorer l’existence des vices relevés par l’expert HENGEN et que dès lors leur mauvaise foi les empêche de se prévaloir de l’exclusion de garantie de l’article 1643 du code civil.

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  3. Si, dans l’assignation du 23 mars 2006, les époux CC.) -DD.) ont conclu que « la responsabilité des vendeurs est engagée principalement sur base des articles 1604 et suivants du code civil, des articles 1625 et suivants du même code, des articles 1641, 1643, 1644, 1645, 1646-1, sinon des articles 1147 et 1134 du code civil », ils ont clairement indiqué qu’il

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  4. L’action estimatoire se trouve réglée à l’article 1644 du code civil qui énonce « Dans le cas des articles 1644 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose ou de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu’elle sera arbitrée par experts ».

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