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20260212_CA3-CAL_2024-00129_019 TRAV_pseudonymisé-accessible.pdf
Concernant le solde des congés de PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) estime que celui-ci n’avait droit qu’à 86,66 + 16 heures de congé pour la période du 1er janvier au 31 mai 2021, sinon à 86,66 + 16 + 88 heures de congé, au cas où il était tenu compte d’un report de l’année 2020, de sorte que l’indemnité compensatoire pour congé non pris éventuellement
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20250618_CA7-CAL-2024-00335_084 CIV_pseudonymisé-accessible.pdf
Actuellement, il disposerait d’un emploi à durée déterminée qui pourrait être prorogé jusqu’au 30 septembre 2025 et il toucherait un salaire de 2.266,05 €, duquel il y aurait lieu de déduire un loyer de 900,- €, le remboursement mensuel de 250,- € au FNS, augmenté à la somme de 350,- € à partir de mai 2024, le paiement d’une assurance habitation pour 16,88
- Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
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20240627_CA08_CAL-2023-00116_pseudonymisé-accessible.pdf
Au regard de ces éléments de preuve, la salariée a pris 112 heures de congés ( 16 + 88 + 8 ), de sorte qu’elle peut prétendre au paiement d’une indemnité pour 222 – 112 = 110 heures.
- Juridiction : CSJ/08. Chambre
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(3) 20250618_CA7-CAL-2024-00335_084 CIV_pseudonymisé-accessible.pdf
Actuellement, il disposerait d’un emploi à durée déterminée qui pourrait être prorogé jusqu’au 30 septembre 2025 et il toucherait un salaire de 2.266,05 €, duquel il y aurait lieu de déduire un loyer de 900,- €, le remboursement mensuel de 250,- € au FNS, augmenté à la somme de 350,- € à partir de mai 2024, le paiement d’une assurance habitation pour 16,88
- Juridiction : CSJ/07. Chambre civil