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20250204_JPETRAV_287_pseudonymisé-accessible.pdf
Il en va de même en ce qui concerne le reproche tiré du comportement de la salariée en date du 15 mars 2022, le fait pour l’employeur de s’être contenté de faire état d’un « profond mécontentement » du client SOCIETE2.) qui aurait « déploré une attitude et un manque de professionnalisme » incompatibles avec les missions qu’elle devait exercer entre 16.00
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20241223_JPETRAV_2799_pseudonymisé-accessible.pdf
que malgré cette flexibilité, PERSONNE1.) s’est absenté de son lieu de travail sans faire de demande préalable de récupération en quittant son poste bien avant 16.00 heures, soit pendant la plage fixe, les jours suivants : 9 février 2023, 6 avril 2023, 20 avril 2023, 27 avril 2023, 25 mai 2023, 8 juin 2023 (6 juin 2023 d’après la lettre de motivation), 22La
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20240122_JPLTRAVAIL_268_pseudonymisé-accessible.pdf
La société SOCIETE1.) S.A. conteste que PERSONNE1.) aurait bénéficié de la protection contre le licenciement offerte par l’article L.121-6 du code du travail, motif pris qu’il aurait été convoqué par courrier du 28 juillet 2022 à se rendre auprès du docteur PERSONNE2.) pour un contrôle médical le 29 juillet 2022 à 16.00 heures, mais aurait décidé de ne pas s
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20231214_JPE_2479_pseudonymisé-accessible.pdf
courrier du 14 avril 2022, la directrice des ressources humaines l’avait exhorté à remettre sa démission avant 16.00 heures.
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20231121_JPLTRAVAIL_2986_pseudonymisé-accessible.pdf
En ce qui concerne plus particulièrement la journée du lundi, 16 décembre 2019, la requérante soutient avoir travaillé de 13.00 heures à 16.00 heures.La partie défenderesse conteste que la requérante ait en date du 16 décembre 2019 travaillé de 13.00 heures à 16.00 heures.
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20231031_JPLTRAVAIL_2784_pseudonymisé-accessible.pdf
Elle fait ainsi valoir que la lettre de convocation à son entretien préalable au licenciement date du 4 novembre 2019 et qu’elle a donc été postée au plus tôt le 4 novembre 2019, ceci alors même que l’entretien préalable au licenciement a eu lieu le 5 novembre 2019 à 16.00 heures, soit le premier jour ouvrable travaillé qui suit celui de l’envoi de la lettre
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20231018_JPLTRAVAIL_2620_pseudonymisé-accessible.pdf
raison de santé et de n’avoir remis le certificat médical afférent qu’en date du 19 juin, soit 2 semaines plus tard, 3. d’avoir quitté son poste à 15.00 heures (au lieu de 17.00h au plus tôt), le 12 juin 2023, 4. d’avoir quitté son poste à 15.00 heures, le 16 juin 2023, 5. d’avoir quitté son poste vers 16.00 heures, le 3 juillet 2023, 6. de s’être assoupie
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20230714_JPLTRAVAIL_2239_pseudonymisé-accessible.pdf
De même, un peu plus loin dans la lettre, il est indiqué que « la direction » aurait constaté l’état d’ébriété du requérant lors de l’entrevue de 16.00 heures.
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20230710_JPLTRAVAIL_2092_pseudonymisé-accessible.pdf
superviseure » PERSONNE3.), il serait révélateur, au vu des enjeux en cause, d’une mauvaise appréhension de loyauté envers son employeur et de loyauté envers sa collègue, précisément alors que par ailleurs, une fois l’erreur découverte le 1er mars 2021 vers 16.00 heures, la prise de contact immédiate avec le service SOCIETE2.) concerné avait été
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20230418_JPLTRAVAIL_1082_pseudonymisé-accessible.pdf
En ce qui concerne en premier lieu le reproche relatif à l’abandon de poste du 24 mars 2021, le requérant fait valoir qu’il ne résulte contrairement aux affirmations de la partie défenderesse d’aucune disposition de son contrat de travail qu’il doit rester à son poste au-delà de son horaire conventionnel et légal de travail, soit de 8.00 heures à 16.00En ce
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20230418_JPL_1082_pseudonymisé-accessible.pdf
En ce qui concerne en premier lieu le reproche relatif à l’abandon de poste du 24 mars 2021, le requérant fait valoir qu’il ne résulte contrairement aux affirmations de la partie défenderesse d’aucune disposition de son contrat de travail qu’il doit rester à son poste au-delà de son horaire conventionnel et légal de travail, soit de 8.00 heures à 16.00En ce
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20170213-JPL-633a-accessible.pdf
Il résulte de la comparaison des fiches de pointages de A.) et de B.) versées au débats qu’entre le 2 mars 2016 et le 25 mars 2016, l’horaire de travail de ces deux salariées était de 7.15 à 16.00 et qu’à part pour les journées du 14 mars 2014 et du 25 mars 2016, où B.) n’a pas travaillé et le 15 mars 2015, ces deux salariées pointaient leur prise de poste
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