Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Les éléments à prendre en considération pour statuer sur l’attribution du nom à un enfant ou sur une modification de nom, suite à une action en contestation de paternité, doivent s’orienter vers l’intérêt supérieur de l’enfant souverainement apprécié (Cour 24 novembre 1999, n° 23 159 du rôle).

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  2. Cour devait suivre le raisonnement de B., il faudrait également déduire le prix de la fluctuation du terrain de la valeur de l’immeuble au jour de la dissolution de la communauté, soit en 2005, et non pas seulement à sa valeur actuelle et la créance d’impense s’élèverait alors à 16.237,46 euros x 662.800 euros / 411.400 euros = 26.159,91 euros.

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  3. décédé ab intestat le 5 avril 2007 et dont le tiers de la succession aurait été échu à E. A cet égard, l’appelante se réfère à deux virements du notaire Léonie Grethen en date des 27 décembre 2007 et 6 mars 2008 portant sur des montants de 159.192,47 euros et de 2.693 euros.dans la succession de son père, il résulte des extraits bancaires produits en cause

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  4. mesure où la matière du changement de nom, relevant de celle de la filiation et de l’état des personnes en général, participe de l’ordre public (Cour 24 novembre 1999, n° 23 159 du rôle).Les éléments à prendre en considération pour statuer sur l’attribution du nom à un enfant ou sur une modification de nom, suite à une action en contestation de paternité,

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  5. Elle conteste les allégations de A suivant lesquelles il aurait déboursé plus de 159.074,82 euros pour remeubler son nouveau logement.

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  6. plc.), a, pour autant que de besoin, précisé que ces avoirs incluent les avoirs en liquide suivants : 159,82 USD, 762,97 AUD et les trois dépôts à terme,

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  7. constaté que le montant de 159.387,82 euros bloqué entre les mains du notaire est à partager par attribution de 62.202,93 euros à B) et de 97.184,89 euros à A).

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  8. PERSONNE2.) soutient que PERSONNE1.) a eu une occupation exclusive de cette maison jusqu’au 8 mars 2017 et il requiert que PERSONNE1.) rapporte la somme de 232.457,8 euros à l’indivision de ce chef, soit 1.458,33 euros X 159 mois et 12 jours.PERSONNE1.) est tenu de rapporter à l’indivision les indemnités échues du 27 novembre 2003 au 8 mars 2017, soit 159

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  9. L’appelant réclame, dès lors, par réformation du jugement entrepris, à se voir allouer une récompense, réévaluée au vœu de l’article 1469, alinéa 3, du code civil, au montant de 159.271,58 euros, outre les intérêts, sinon une récompense d’un montant de 2.500.000 Flux ou 61.973,38 euros.L’appelant a, en conséquence, droit de la part de la communauté au

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  10. L’appelant réclame, dès lors, par réformation du jugement entrepris, à se voir allouer une récompense, réévaluée au vœu de l’article 1469, alinéa 3, du code civil, au montant de 159.271,58 euros, outre les intérêts, sinon une récompense d’un montant de 2.500.000 Flux ou 61.973,38 euros.L’appelant a, en conséquence, droit de la part de la communauté au

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  11. 7) le traitement des racines des dents 22 et 14 correspond aux codes « DS11 » et « DS12 » de la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes et le montant remboursable par la Caisse nationale de santé s’élève au montant de 57,80 + 101,60 = 159,40 euros

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  12. 7) le traitement des racines des dents 22 et 14 correspond aux codes « DS11 » et « DS12 » de la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes et le montant remboursable par la Caisse nationale de santé s’élève au montant de 57,80 + 101,60 = 159,40 euros

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  13. Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce qu’il a alloué à A) la somme de 3.159,62 euros à titre d’indemnité globale du fait de la cessation des relations contractuelles.

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  14. complémentaire de 1.193,36 € par mois à partir de mai 2009 et bénéficie d’un logement social pour un loyer de 159,44 € par mois.

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