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20250305_CH01_CAL-2020-00604_pseudonymisé-accessible.pdf
Elle soulève qu’il serait de jurisprudence et qu’il ressortirait des dispositions de l’article 1388 du Code civil, que la clause précitée constitue
- Juridiction : CSJ/01. Chambre
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20240110_CAL-2022-01154_7_pseudonymisé-accessible.pdf
contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388, 1389.
- Juridiction : CSJ/01. Chambre
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20230426_CAL-2022-00039_85_pseudonymisé-accessible.pdf
Aux termes de l’article 1388 du Code civil, les époux ne peuvent déroger, ni aux devoirs, ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ce qui implique que chaque partie doit subvenir aux charges du mariage en proportion de ses facultés.
- Juridiction : CSJ/01. Chambre
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20221207_CAL-2021-00755_247_a-accessible.pdf
Aux termes de l’article 1388 du Code civil, les époux ne peuvent déroger, ni aux devoirs, ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ce qui implique que chaque partie doit subvenir aux charges du mariage en proportion de ses facultés.
- Juridiction : CSJ/01. Chambre
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20171025_43950_178_a-accessible.pdf
Aux termes de l’article 1388 du Code civil, les époux ne peuvent déroger, ni aux devoirs, ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ce qui implique que chaque partie doit subvenir aux charges du mariage en proportion de ses facultés.
- Juridiction : CSJ/01. Chambre
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20110427_35758Da-accessible.pdf
Aux termes de l’article 1388 du Code civil, les époux ne peuvent déroger, ni aux devoirs, ni aux droits qui résultent pour eux du mariage, ce qui implique que chaque partie doit subvenir aux charges du mariage en proportion de ses
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