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20230615_CAS-2022-00087_74_pseudonymisé-accessible.pdf
L'article 133-10 dispose que l'amnistie ne préjudicie pas aux tiers et l'article 13311 dispose qu' « il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence
- Thème : Cour de Cassation
- Juridiction : Cour de Cassation