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Juridiction
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20120321_33827a-accessible.pdf
L’appelant soutient que «le délai de forclusion d’une année prévu à l’article 28 (2) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail (L.12411 du code du travail) n’est applicable qu’à l’action de constatation d’un licenciement abusif, mais non pas à l’action en nullité du licenciement pour non-respect de la protection spéciale d’un délégué du personnel».
- Juridiction : CSJ/01. Chambre