Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Tel que rappelé par le tribunal du travail, aux termes de l’article L.12410 paragraphe (3) du Code du travail, « la notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  2. Tel que rappelé par le tribunal du travail, aux termes de l’article L.12410 paragraphe (3) du Code du travail, « la notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le

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  3. Tel que rappelé par le tribunal du travail, aux termes de l’article L.12410 paragraphe (3) du Code du travail, « la notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le

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  4. Au regard des développements qui précèdent relatifs à l’article L.12410(6) du Code du travail, la Cour se prononce dans les développements qui vont suivre tout d’abord sur le grief tenant à la violation par la salariée, le 11 mai 2021 des règles sanitaires à respecter en relation avec la pandémie du Covid- 19, le tribunal ayant retenu ce fait pour établi et

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  5. Après avoir énoncé correctement les dispositions de l’article L.12410(3) du Code du travail disposant que la notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la poste, énonçant avec précision le ou les faits reprochés au salarié et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le

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  6. C’est dès lors à juste titre que la juridiction de première instance a retenu que la lettre de licenciement du 18 novembre 2019 est conforme à l’article L.12410 (3) du Code du travail pour énoncer avec suffisamment de précision des faits reprochés au salarié de nature à lui permettre d’apprécier en connaissance de cause l’opportunité d’une action en justice

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  7. C’est dès lors à juste titre que la juridiction de première instance a retenu que la lettre de licenciement du 18 novembre 2019 est conforme à l’article L.12410 (3) du Code du travail pour énoncer avec suffisamment de précision des faits reprochés au salarié de nature à lui permettre d’apprécier en connaissance de cause l’opportunité d’une action en justice

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  8. Cette façon de procéder n’étant pas conforme aux dispositions de l’article L.12410 du Code du travail, c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que le licenciement intervenu en date du 11 novembre 2016 est abusif.

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  9. préavis et d’une indemnité de départ à la condition expresse que le licenciement ne soit pas autorisé par l’article L.12410 du Code du travail.

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  10. A.) demande, ensuite, à voir dire que son licenciement avec effet immédiat du 30 novembre 2016 est abusif sur base de l’article L.121-6 du Code du travail, sinon à le voir dire abusif en raison d’un manque de précision au sens de l’article L.12410 du même code et enfin, à titre plus subsidiaire, elle demande à voir déclarer abusif son licenciement pour

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  11. accident du 6 juin 2014 et cette description, ensemble l’indication des conséquences des accidents pour la société employeuse, répond aux critères de précision exigés par l’article L.12410 (3) du Code du travail.

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  12. L’appelant ne conteste ni la précision des motifs retenus par les premiers juges, ni le fait qu’ils ont été invoqués endéans le délai d’un mois prévu à l’article L.12410(6) du Code du travail, mais fait plaider que les prestations pour DNR auraient exclusivement été réalisées en dehors de l’horaire de travail normal, à savoir le matin de 6 heures à 9 heures

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  13. constituent la cause ou du jour où il en a eu connaissance, conformément à l’article L.12410(6) du même code, de sorte qu’il y a lieu de retenir que le délai d’un mois était suspendu jusqu’au 11 septembre 2008, date à laquelle PERSONNE1.) devait reprendre son travail.

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