Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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Juridiction
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  1. L’appelant critique encore le jugement entrepris pour avoir qualifié l’écrit du 16 mars 2020 comme constitutif d’un licenciement, faisant valoir que cet écrit serait à interpréter comme une résiliation d’PERSONNE1.) du contrat de travail d’un commun accord conformément à l’article L.124-13 du Code du travail.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  2. Concernant un éventuel accord ultérieur des parties quant à une démission avec préavis, il y a lieu de dire que la loi exige, sous peine de nullité, que la résiliation d’un commun accord soit constatée par écrit en double exemplaire, signé par l’employeur et le salarié (article L.124-13 alinéa 2 du Code du travail).remplissant pas les conditions de l’article

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  3. La convention de résiliation de commun accord aurait par ailleurs été établie conformément aux prescriptions de l’article L.124-13 du Code du travail de sorte qu’elle serait valable.La Cour retient, à l’instar du tribunal du travail, que la convention litigieuse, établie en deux exemplaires signés par l’employeur et le salarié, répond aux exigences de l’

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  4. Par ailleurs, selon l’article L.124-13 du Code du travail, la résiliation de commun accord d’un contrat de travail doit, sous peine de nullité, être constatée par écrit en double exemplaire, signé par l’employeur et le salarié.En l’absence d’un écrit constatant la résiliation d’un commun accord du contrat de travail du 15 novembre 2016 et eu égard aux

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  5. Au vu des bons de commande et factures versés en cause, ainsi que du décompte produit par le SOC1), A) a droit aux primes suivantes pour les ventes de voitures neuves (124,13 + 77,61 + 101,79 + 81,88 + 149,88 + 77,65 + 125,65 + 130,99 + 119,80 + 94,65 + 139,31), soit au total 1.223,34 EUR.

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  6. La juridiction du premier degré a déclaré l’offre de preuve irrecevable étant donné qu’elle tendrait à établir des faits outre et contre un écrit et une résiliation de commun accord des parties, qui devrait, aux termes de l’article L.124-13. du Code du travail, sous peine de nullité, être constatée par écrit en double exemplaire établi par les parties.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  7. C’est à bon droit que le tribunal du travail a jugé que la lettre du 23 janvier 2007, que B conteste par ailleurs avoir jamais reçue, ne remplissait pas les conditions requises par l’article L.124-13 du code du travail pour valoir résiliation de commun d’accord du contrat de travail.L’écrit prévu à l’article L.124-13. du code du travail n’étant non seulement

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  8. C’est à bon droit que le tribunal du travail a jugé que la lettre du 23 janvier 2007, que B conteste par ailleurs avoir jamais reçue, ne remplissait pas les conditions requises par l’article L.124-13 du code du travail pour valoir résiliation de commun d’accord du contrat de travail.L’écrit prévu à l’article L.124-13. du code du travail n’étant non seulement

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  9. L’article L.124-13. auquel renvoie le paragraphe 2 de l’article L.124-9 énonce :C’est encore à juste titre que le tribunal du travail a admis, tel que soutenu par la partie intimée, que le susdit article ne renvoie pas à l’article L.124-13 du même code quant à d’éventuelles conditions de forme à respecter dans l’hypothèse visée par le deuxième paragraphe de

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  10. L’article L.124-13. auquel renvoie le paragraphe 2 de l’article L.124-9 énonce :C’est encore à juste titre que le tribunal du travail a admis, tel que soutenu par la partie intimée, que le susdit article ne renvoie pas à l’article L.124-13 du même code quant à d’éventuelles conditions de forme à respecter dans l’hypothèse visée par le deuxième paragraphe de

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  11. Dès lors que l’article L.124-13. du code du travail dispose que le commun accord de l’employeur et du salarié de procéder à la résiliation du contrat de travail doit être constaté par écrit en double exemplaire signé par l’employeur et le salarié, le tout sous peine de nullité, et que l’écrit n’est pas seulement exigé quant à la preuve du commun accord mais

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  12. Dès lors que l’article L.124-13. du code du travail dispose que le commun accord de l’employeur et du salarié de procéder à la résiliation du contrat de travail doit être constaté par écrit en double exemplaire signé par l’employeur et le salarié, le tout sous peine de nullité, et que l’écrit n’est pas seulement exigé quant à la preuve du commun accord mais

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre