Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Quant au prétendu caractère défavorable du forfait du temps de travail de 7,5 %, la Cour retient que le système instauré par l’employeur dans son règlement intérieur de rémunérer les conducteurs à hauteur de 107,5% du salaire redû pour compenser en tout état de cause d’éventuelles heures supplémentaires prestées, est une mesure qui déroge favorablement aux

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  2. fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) ( ci-après la société SOCIETE1.)) pour la somme de 5.500 €, après compensation, condamné la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) la somme 37.107,98 € avec les intérêts au taux légal à partir du 24 juin 2019, date de la requête en justice, jusqu’à solde, condamné lade l’

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  3. après compensation, condamne la société anonyme SOCIETE1.) (SOCIETE2.)) à payer à PERSONNE1.) la somme 37.107,98 € avec les intérêts au taux légal à partir du 24 juin 2019, date de la requête en justice, jusqu’à solde,

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  4. période du 1er juin 2018 au 7 novembre 2021 moins 107 jours correspondant au mois de juin 2018 et à la période du 8 juillet au 7 novembre 2021), sans tenir compte des samedis, dimanches et jours fériés légaux.

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  5. En l’occurrence, la Cour constate que l’actuel appelant a aux termes de sa requête introductive d’instance réclamé outre les primes de conjoncture des années 2014 à 2016, le paiement d’heures supplémentaires, d’arriérés de salaire, de dommage moral et la somme de 35.107,39 € au titre de « préjudice subi depuis 2021 ».

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  6. Soutenant que l’employeur ne lui aurait pas payé l’entièreté de ses salaires au regard d’un tableau comparatif entre les salaires et les relevés de tachygraphe de la société SOCIETE1.), PERSONNE2.) fait grief au tribunal du travail d’avoir retenu que le règlement intérieur prévoyant une rémunération forfaitaire de 107,5% du salaire dérogerait favorablement

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  7. Finalement, pour la facture n°374216, mentionnée dans la mise en demeure du 5 juin 2018, et payée le 14 janvier 2019, les intérêts moratoires évalués à 107,48 € ne seraient dus que pour la période allant du 5 juin 2018 au 14 janvier 2019.société SOCIETE4.) lui redevait la somme de 80.107,90 € au titre de factures impayées.

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  8. au sens de l’article 107 §1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après « le TFUE) et ii) la décision de la Commission du 30 mars 2015 n° 2015/1470 (ci-après « la décision de la Commission n°2015/1470 ») qualifiant d’«aide d’Etat incompatible » les versements de dommages et intérêts auxquels la Roumanie a été condamnée dans le cadre de la

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  9. pendant les années 2014 à 2016 (8.718,04 euros), de dommages et intérêts pour préjudice résultant d'une perte d'exemptions d'impôts et de cotisations sociales prévues pour la rémunération d'heures supplémentaires et d'heures prestées le dimanche, la nuit et les jours fériés ayant été qualifiées à tort de gratifications (35.107,39 euros), d'arriérés d'

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  10. Si au départ A) semble avoir aidé C) dans ses démarches pour l’obtention du poste de responsable du site (Pièce 107 de Maître VELLA), elle a ensuite refusé de lui accorder deux jours de congé extraordinaire pour son déménagement

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  11. auprès de la SOC2.), et que cette dernière doit être condamnée à lui payer le montant de 107.738,12 EUR à titre d’arriérés de salaires.

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