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20191113_CAL-2018-00474A-accessible.pdf
En l’absence de contestation par rapport au principe et au quantum de la demande reconventionnelle de la société ASS.1) tendant au paiement de frais d’avocat à hauteur de 2.105,84 euros sur base de l’article 1382 du code civil, il convient d’y faire droit.la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat
- Juridiction : CSJ/02. Chambre civil