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Cependant, cette conclusion s’impose, non pas en application de la règle du non-cumul des deux ordres de responsabilité puisque la base délictuelle n’a été invoquée par A) que dans un ordre subsidiaire par rapport à la base contractuelle (cf. Cass. com. 13.07.2010, n° 09-14.985, JCP, G, 2011, n° 435, p.
- Juridiction : CSJ/09. Chambre