Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. le confirme également en ce qu’il a dit que l’astreinte prononcée par voie d’ordonnance de référé n° 47/2015 du 27 janvier 2015 n’est pas prescrite,le confirme encore en ce qu’il s’est déclaré incompétent sur base de l’article 2063 du Code civil pour arrêter, suspendre ou réduire l’astreinte prononcée par voie d’ordonnance de référé n° 47/2015 du 27 janvier

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  2. Par le même exploit, la Caisse Nationale de la Santé fut mise en cause pour se voir déclarer commune l’ordonnance à intervenir.Par ordonnance du 7 avril 2023, le juge des référés a joint les deux rôles, ordonné sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile une expertise médicale et a commis pour y procéder comme expert le Docteur Jacques

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
  3. Saisi d’une demande des époux PERSONNE1.) tendant à voir condamner PERSONNE3.) à leur payer solidairement, sinon in solidum, sinon individuellement la somme de 3.000.000,- euros avec les intérêts légaux à partir du 1er décembre 2014 et à voir déclarer commune à PERSONNE4.) l’ordonnance à intervenir, un juge auprès du tribunal d’arrondissement de Diekirch,

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
  4. d’un jugement du 26 janvier 2021 par lequel il a fixé la résidence habituelle et le domicile légal des enfants communs mineurs PERSONNE3.) et PERSONNE4.) au domicile de leur mère et a sursis à statuer pour le surplus, d’une ordonnance du même jour par laquelle il a statué au provisoire sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  5. Par ailleurs et à l’instar du tribunal, la Cour d’appel retient qu’il y a dépassement du délai raisonnable au regard de la période de temps de presque deux ans qui s’est écoulée entre l’ordonnance de renvoi du 24 février 2021 et la première citation à l’audience pour en connaître au fond, dépassement dont il y a lieu de tenir compte dans l’appréciation de la

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  6. Suite à l’ordonnance du juge d’instruction du 18 mars 2019, les enquêteurs ont procédé à la perquisition et à la saisie des documents en relation avec la société SOCIETE1.) S.A. au sein de l’étude de PERSONNE1.).

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  7. 4 mois pour la durée du 9 janvier 2024 au 7 mai 2024, suite à la déchéance du sursis accordé par le Tribunal de simple police de Diekirch du 10 mai 2022 du fait de la condamnation du requérant, suivant ordonnance pénale du 18 octobre 2023 du Tribunal de simple police d’Esch-Alzette, à une interdiction de conduire judiciaire de 8 mois dont l’exécution a été

    • Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
  8. La Cour d’appel rejoint encore les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu en l’espèce un dépassement du délai raisonnable sur base de justes motifs, étant ajouté qu’il y a eu une période d’inaction injustifiée entre l’ordonnance de clôture de l’instruction le 16 janvier 2021 et le réquisitoire du parquet du 15 juillet 2021 pour se voir autoriser

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre criminelle
  9. avant tout autre progrès en cause, révoqué l’ordonnance de clôture du 5 octobre 2022 pour permettre aux parties de conclure quant au fait de savoir si la loi modifiéeL’instruction a été clôturée une seconde fois par ordonnance du 16 octobre 2023.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  10. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 28 juin 2023 et les parties ont été informées par avis du 5 juillet 2023 que les débats étaient fixés à l’audience du 25 octobre 2023.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  11. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 octobre 2023 et les mandataires des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à l’audience du 29 novembre 2023.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  12. Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 2 mai 2023.Par ordonnance d’homologation rendue le 14 février 2019 par le tribunal de grande instance de Reims, chambre civile, saisies immobilières, le projet de distribution amiable du 14 janvier 2019 a été revêtu de la force exécutoire.Concernant le montant de la créance, la juridiction de première instance a

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  13. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 octobre 2023 et les mandataires des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à l’audience du 29 novembre 2023.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  14. séquestre, du montant de 45.000.- euros au titre des frais de procédure engagés par SOCIETE2.), ainsi qu’à une astreinte de 4.500.- euros par jour de retard à dater de la date de l’« ordonnance » à intervenir, et ce jusqu’à un montant maximum de 100.000.- euros et une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile àL’

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  15. novembre 2017 est réputée accomplie en vertu de l’article 1178 du Code civil, - a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 28 janvier 2020 enSuivant ordonnance rendue le 30 mars 2022, les deux rôles ont fait l’objet d’une jonction.L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 juin 2023.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  16. Par ordonnance du 6 décembre 2023, prise en application de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour a délégué la présente affaire à un conseiller unique.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  17. Par ordonnance du 5 octobre 2023, l’instruction de l’affaire a été clôturée et les mandataires des parties ont été informés que l’affaire est renvoyée à l’audience publique de la Cour du 6 décembre 2023.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  18. Suivant ordonnance du 20 octobre 2023, la Cour a délégué la présente affaire à un magistrat unique sur base de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  19. Aucune des parties à l’instance n’ayant pris position à ce sujet et dans un souci de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture de l’instruction sur ces points aux fins de permettre aux parties de conclure.il convient de révoquer l’ordonnance de clôture de l’instruction et d’inviter, avant tout autre progrès en

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
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