Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Par ordonnance du 7 octobre 2019, il a été décidé de joindre l’affaire introduite par PERSONNE1.) et celle en intervention introduite par la société SOCIETE1.) pour y statuer par un seul et unique jugement.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  2. Dans le cadre de ce recours, il aurait formé opposition contre l’ordonnance pénale du « MINISTERIO DA ADMINSTRACAO INTERNA, Guarda Nacional REPUBLICANA, Posto Territorial de Leiria » lui infligeant une amende.PERSONNE1.) argumente que l’Autorité Nationale de sécurité routière, autorité compétente pour toiser le recours qu’il a introduit contre l’ordonnance

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  3. Par ordonnance du 13 février 2024, prise en application de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour d’appel a délégué la présente affaire à un conseiller unique.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  4. Par ordonnance du 20 février 2024, la Cour d’appel a, en application de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, délégué la présente affaire à un conseiller unique.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  5. Par ordonnance du 6 février 2024, prise en application de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour d’appel a délégué la présente affaire à un conseiller unique.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  6. Par ordonnance du 23 janvier 2024, prise en application de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour d’appel a délégué la présente affaire à un conseiller unique.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  7. Par ordonnance du 23 janvier 2024, prise en application de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour d’appel a délégué la présente affaire à un conseiller unique.

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  8. Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 24 janvier 2024 qui a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture rendue en date du 26 septembre 2023 pour permettre à PERSONNE1.) de fournir jusqu’au 19 février 2024 au plus tard l’ordonnance rendue par le juge d’instruction constatant le dépôt de la plainte de PERSONNE1.) et lui donnant injonction de consigner à la

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  9. Par ordonnance de référé du 22 décembre 2011, Fernand ZEUTZIUS a été nommé expert.Par ordonnance du 13 juillet 2020, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures introduites sous les numéros CAL-2019-00495 et CAL-2019-00958 du rôle.

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  10. en cause, de révoquer l’ordonnance de clôture rendue en date du 16 novembre 2023 afin de permettre aux parties de se prononcer à ce sujet.reçoit les appels principal et incident en la forme, révoque l’ordonnance de clôture rendue en date du 16 novembre 2023 et ordonne la réouverture de l’instruction pour permettre aux parties de se prononcer au sujet de la

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  11. Par ordonnance du 13 mars 2019, le juge des référés a fait droit à la demande d’PERSONNE1.) relative à la pose d’un bridge dentaire et a nommé experts le docteur Didier LUX quant au volet médical et Maître Luc OLINGER quant au volet indemnitaire avec la mission plus amplement décrite à la prédite ordonnance.demandé à voir modifier le dispositif de l’

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  12. Par ordonnance du 8 janvier 2024, prise en application de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour d’appel a délégué la présente affaire à un conseiller unique.

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  13. prononcé, en application de l’article 225 du Nouveau Code de procédure civile, la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre à la société SOCIETE1.) de prendre ponctuellement position sur la problématique soulevée dans la motivation du jugement et d’adapter en conséquence ses moyens et prétentions et à verser un décompte actualisé des loyers en

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  14. Par ordonnance du 9 octobre 2023, prise en application de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour d’appel a délégué la présente affaire à un conseiller unique.Suite à la première ordonnance d’expulsion au courant de l’année 2020, les parties auraient tenté de se réconcilier.

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  15. Dans ces mêmes conclusions, il conclut « subsidiairement » au rejet des conclusions notifiées par la société SOCIETE1.) en date du 30 mai 2023, au motif qu’elles auraient été notifiées en dehors du délai de trois mois lui imparti pour conclure, sous peine de forclusion, à compter du jour suivant la notification de l’ordonnance rendue en application desPar

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  16. le confirme également en ce qu’il a dit que l’astreinte prononcée par voie d’ordonnance de référé n° 47/2015 du 27 janvier 2015 n’est pas prescrite,le confirme encore en ce qu’il s’est déclaré incompétent sur base de l’article 2063 du Code civil pour arrêter, suspendre ou réduire l’astreinte prononcée par voie d’ordonnance de référé n° 47/2015 du 27 janvier

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  17. Le médecin ajoute avoir établi une ordonnance pour un avis psychiatrique le 5 janvier 2023 vu que PERSONNE1.) a déclaré subir de nouvelles attaques de panique depuis deux semaines.

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