Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. S’il avait continué à travailler auprès de A.) il aurait gagné un total de 6 x 2.087,33 = 12.523,98.-Les indemnités de chômage touchées ne s’étant élevées qu’à 6 x 1.774,23 = 10.645,38.- €, son préjudice matériel est de 12.523,98 – 10.645,38 = 1.878,60.-

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  2. L’employeur ne lui ayant payé que le montant de 2.591,86 euros, un solde de 239,98 euros lui reviendrait.

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  3. L’indemnité compensatoire s’élèverait à 7.507,98 euros (6 x 4.525,46 moins 19.644,78) au lieu du montant de 11.872,92 euros retenu par le tribunal du travail.Dans ses conclusions du 30 décembre 2014 (point 3), le salarié conclut à l’allocation du montant brut de 16.507,98 euros.Tant aux motifs qu’au dispositif de ces conclusions, ce montant est demandé à

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  4. matériel qu’à titre de préjudice moral, 6.661,45 € à titre d’indemnité pour congé non pris, les montants de 2.049,98 € et 189,59 € à titre d’indemnité compensatoire de préavis non respecté ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500 €.

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  5. Pendant cette période, l’appelante aurait perçu un salaire brut de 11,5 x 2.869,98 € = 33.004,77 €.

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  6. 776,56.- €, une indemnité pour congé non pris de 5.447,37.- € et une prime de 3.652,98.-

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  7. au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de 3.602,98.- €, de dommages-intérêts de 500.- € en réparation du préjudice moral causé, d’un montant de 173,22.- € à titre d’indemnité pour congé non pris et d’une somme de 130.- € du chef de retenue injustifiée sur salaire, le tout avec les intérêts au taux légal à partir du 12 décembre 2012.

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  8. au paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de 3.602,98.- €, de dommages-intérêts de 500.- € en réparation du préjudice moral causé, d’un montant de 173,28.- € à titre d’indemnité pour congé non pris et d’une somme de 130.- € du chef de retenue injustifiée sur salaire, le tout avec les intérêts au taux légal à partir du 20 novembre 2012.

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  9. 2014 inclus un montant mensuel de 3.842,06 € et finalement pour février 2014 un montant de 3.155,98 €.

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  10. Au vu des bilans et des comptes de pertes et profits aux 31 décembre 2007, 2008 et 2009, de l’établissement d’utilité publique Fondation B.), les pertes des exercices s’élèvent à 98.052,93- euros, 246.479,37- euros et 154.326,42euros, et la perte reportée s’élève au 31 décembre 2008 à 7.032.588,96- euros.

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  11. Par réformation du jugement, le salarié conclut à la condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité de départ de deux mois et une indemnité compensatoire de préavis de quatre mois, soit les montants de 3.602,98- euros (2 mois x 1.801,49-) et de 7.205,96- euros (4 mois x 1.801,49-).

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  12. Il conclut à ce que le licenciement soit déclaré abusif, à ce que l’employeur soit condamné à lui payer le montant de 3.602,98- euros à titre de dommages et intérêts et à ce que le recours de l’Etat soit rejeté.

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  13. Le décompte du salarié au 31 mars 2010 fait état d’un chiffre d’affaires total de 267.159,98.- euros (pièce no 5 de Maître DI STEFANO), mais ne précise pas les dates des contrats invoqués.

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  14. à titre de remboursement des frais d’hospitalisation, 300 € à titre de cotisations assurance hospitalisation, 98.743 € à titre de bonus pour l’année 2008 et 245.000 € à titre de stock options, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 €.

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  15. Pendant la période de référence, elle a touché des indemnités de chômage d’un montant de 2.952,98 €.préjudice matériel subi par la salariée en relation causale avec son licenciement s’élève partant à 412,54 € (6.731,04 – 3.365,52 – 2.952,98).521-4 (5) du code du travail et justifiée par les pièces versées au dossier pour le montant de 2.952,98 € qu’il

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  16. condamne la société anonyme SOC1.) à payer à A.) la somme de 20.258,98 € avec les intérêts légaux du jour de la requête jusqu’à solde et à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, celle de 11.647,31 €, avec les intérêts du jour de la demande en justice jusqu’à solde,

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  17. L’Etat, agissant ès-qualité, demande la condamnation, principalement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord, subsidiairement d’A.), au paiement du montant de 40.858,98 € du chef d’indemnités de chômage payées à celle-ci.

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  18. Arguant de ce que l’employeur est tenu légalement d’opérer les retenues fiscales et de les continuer à l’administration compétente, la société soutient qu’elle a rempli ses obligations en ayant fait directement parvenir à l’administration des contributions directes la somme de 71.638 €, le montant net de 98.362 € ayant été viré le 20 octobre 2011 sur leLa

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  19. constater qu'elle a remis la fiche de salaire du mois de février 2010 et de dire qu'elle n'est pas en mesure d'exécuter la condamnation relative aux mentions à faire figurer sur celle rectifiée du mois de mars 2010 dès lors que le montant brut à y renseigner ne se chiffre pas à 914,32 €, mais à 859,98 €, partant la décharger de l'astreinte.

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