Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Il sollicite partant actuellement, et 4 ans après le liceniement, le paiement de dommages et intérêts sur base d’une période de référence de 4 ans et 11 jours, soit jusqu’au 3 mai 2016, date de l’ouverture de ses droits aux retraites légale et conventionnelle, dommages et intérêts qu’il évalue à la somme de 926.508,98 euros, de laquelle il y aura lieu de

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  2. Il s’en suit que la demande en paiement de salaires pour la période entière allant du 15 février 2007 au 30 avril 2007 est à déclarer fondée pour le montant total de 853,18 + 94,7976 + 4.100 = 5.047,98 euros.dit la demande en paiement de salaires du 15 février 2007 au 30 avril 2007 fondée pour le montant de 5.047,98 euros ;partant condamne la société anonyme

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  3. A réclame 98.401,85 € du chef d’heures supplémentaires pour avoir presque quotidiennement dû travailler de 6.00 heures à 22.00 heures, voire à 23 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  4. de mai 2012) et de 1.462,01 € (indemnité compensatoire pour congés non pris) = 15.751,98 €.confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société A s.à r.l. à payer à B la somme de 2.500 + 4.189,95 + 6.080,02 + 1.520 + 1.462,01 = 15.751,98 €, avec les intérêts légaux à partir du 6 juillet 2012 jusqu’à solde,

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  5. Le tribunal a condamné la société A S.A. à payer à B le montant de 2.245,26 + 999,82 + 866,95 = 4.111,98 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, les intérêts étant à majorer de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du jugement.

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  6. A réclame une indemnité de préavis de 6 x 6.730,22 = 40.381,32 € et une indemnité de départ de 9 x 6.730,22 = 60.571,98 €.

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  7. L’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, réclame le remboursement de la part de la partie mal fondée, de la somme de 32.936,98 euros

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  8. Par requête du 29 juin 2012, A réclama au curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée B, Maître Anne DEVIN-KESSLER, une indemnité compensatoire de préavis de 8.780,98 euros, des arriérés de salaires pour les années 2009, 2010 et 2011, d’un import de 27.990,23 euros, ainsi que des boni pour les mêmes années d’un montant de 67.941,43 euros,

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  9. L’Etat pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi réclame le remboursement à la partie mal fondée d’un montant de 35.065,98 euros correspondant aux indemnités de chômage payées au salarié pendant la période allant d’avril 2012 à octobre 2013.

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  10. d’instance dans la mesure où elle y précise à la page 1 « or pendant ladite préiode elle n’a touché que le montant de 10.590,98 euros, de façon qu’il reste un solde en sa faveur de 2.929,10 euros ».

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  11. L’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE DEMBOURG pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi réclame à la partie mal fondée la somme de 29.913,98 euros, avancée au salarié au titre d’indemnités de chômage pour la période allant de décembre 2010 à décembre 2011.La demande formulée par l’ETAT pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi en

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  12. C’est encore à bon droit et par voie de conséquence que le tribunal du travail a alloué au salarié une indemnité compensatoire de préavis de deux mois par application de l’article L.124-3 (1) du code du travail, soit un montant de 3.404,98 euros.

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  13. Il a réduit sa demande du chef de préjudice matériel au montant de 18.038,98 euros.Il conclut, par réformation, à entendre faire droit à sa demande en dommages et intérêts du chef de préjudice matériel pour le montant réclamé de 18.038,98 euros.

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  14. Il condamna encore la société A à payer à l’ETAT ès qualités la somme de 3.257,98L’ETAT conclut à voir condamner la société A sinon B au règlement du montant de 3.257,98 euros avancé à titre d’indemnités de chômage pour la période d’octobre 2008 à novembre 2008.Au vu des développements qui précèdent, c’est à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte

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  15. Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé pour la période de décembre 2008 à août 2009 le préjudice matériel subi par B à un montant total de 71.320,98 euros, sous réserve du recours de l’ETAT.

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  16. La décision du tribunal du travail est à confirmer quant à l’allocation au salarié d’une indemnité de préavis de deux mois d’un montant de 30.887,98 euros, les juges de première instance ayant fait une application correcte de l’article L.124-6 du code du travail.

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  17. comme A aurait précisé avoir travaillé pendant le mois d’août, ce délai se réduirait à 2 mois, soit à la somme de 34.924.88 euros respectivement 25.623,98 euros avec les intérêts légaux que le tribunal du travail a oublié de prononcer (appel incident donc).

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  18. de clôture de 12.227,98 euros pour 2009 au lieu de 30.605,42 euros pour 2008 que B avait subi un ralentissement important de son activité ayant entraîné une baisse corrélative de son chiffre d’affaires et de ce fait de son résultat de clôture.

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