Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Comme il serait en l’espèce inéquitable de laisser à charge de la société B l’entièreté des frais par elle exposés pour se défendre contre un appel irrecevable, sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est à déclrarer fondée pour le montant de 800 euros.partant condamne A à payer à la société en commandite simple B s.e.c.s. une indemnité de

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  2. Il a déclaré fondée la demande de A en remboursement de la somme de 1.800 € à titre de retenues illégales sur salaires.Après compensation, le tribunal a, tenant compte d’une astreinte de 1.000 € due en vertu d’une ordonnance de référé, condamné la société B S.A. à payer à A la somme de 800 € (1.800 – 1.000) avec les intérêts légaux à partir du jour de la

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  3. Il a en outre condamné B au paiement d’une indemnité de procédure de 800 € et au paiement des frais et dépens de l’instance.Le montant alloué de 800 € est cependant adéquat.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  4. Au vue de l’issue du litige, la demande de B sur base de l’article 240 du NCPC est à déclarer fondée pour le montant de 800 euros.de procédure pour la première instance à 800 euros ;

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  5. Il est bien exact que j’ai encaissé les montants d’environ 900 et 800 euros auprès des clients E et F. J’ai remis cet argent à Monsieur C. Souvent les clients nous ont remis de l’argent et on remettait l’argent au gérant sans que ce dernier n’ait signé un reçu ».Or, en l’espèce, A, lors de la comparution personnelle des parties, en déclarant avoir encaissé

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  6. déclaré fondée la demande de B en indemnisation de son préjudice moral à concurrence de 800.euros ;1.660,57 + 800 =]C’est encore à bon droit, que la juridiction de première instance, sur base des circonstances ayant entouré le licenciement de B, notamment de sa faible ancienneté de service et de l’atteinte portée à sa dignité, a évalué son préjudice moral à

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  7. La Cour fixe ex aequo et bono à 800 € l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel lui devent revenir de la part de A.déclare l’appel recevable, le déclare non fondé, confirme le jugement entrepris, déboute A de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, déclare la demande de la société B S.A. en obtention d’une

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  8. chef de préjudice moral à 800 €.préjudice moral à 800 €, confirme le jugement entrepris pour le surplus, déboute B de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, met les frais et dépens à charge de la masse de la faillite de la société A S.A. 5

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  9. Il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel devant lui revenir à 800 €.que cette réintégration devra se faire endéans les trois jours à partir de la notification de la présente ordonnance et ce sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard, déclarons fondée pour un montant de 800 € la demande de A en obtention

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  10. La Cour d’appel fixe celle-ci ex aequo et bono à 800 €.déclare cette demande non fondée, confirme le jugement entrepris pour le surplus, déclare la demande de l’association sans but lucratif B en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée pour un montant de 800 €, condamne A à payer à l’association sans but lucratif B une indemnité

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  11. La Cour fixe ex aequo et bono à 800 € l’indemnité de procédure pour l’instance d’appel devant revenir à la société B s.à r.l. de la part de A.déclare l’appel recevable, le déclare non fondé, confirme le jugement entrepris, déboute A de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, déclare la demande de la société B s.à r.l. en

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  12. Compte tenu de la durée de trois ans de son contrat de travail, des circonstances du licenciement et du fait que A a assez rapidement trouvé un nouvel emploi, il y a lieu de fixer les dommages-intérêts devant revenir à A du chef de dommage moral à 1.800 €.Sa demande en dommages-intérêts du chef de préjudices moral et matériel subis n’est donc fondée que pour

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  13. Il lui a reproché d’avoir volé le 3 juin 2010 500 € et le 30 juin 2011 800 €, d’avoir entretenue des relations intimes avec un client de l’étude, d’avoir été absente du lieu du travail, d’avoir mal préparé les dossiers, d’avoir procédé à un encodage à part de ses prestations sur un fichier EXCEL et d’avoir commis des fautes d’orthographie et de grammaire.

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  14. Il paraît inéquitable de laisser à charge de la société B les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de 800 euros.condamne A à payer à la société à responsabilité limitée B s.à r.l. une indemnité de procédure de 800 euros ;

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  15. Comme il serait inéquitable de laisser à charge de A l’entièreté des frais par lui exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à ses demandes en obtention d’une indemnité de procédure à concurrence de 500 euros pour la première instance et de 800 euros pour l’instance d’appel.de procédure de 500 euros pour la première instance et de

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  16. celle en indemnisation de son préjudice matériel à concurrence de 1.007,57 euros et celle en indemnisation de son préjudice moral à concurrence de 800.- euros.de (1.137,76 + 1.007,57 + 800 =) 2.945,33 euros, avec les intérêts légaux à partir du 31 mai 2012, jusqu’à solde.C’est enfin à juste titre que le tribunal a estimé que B a subi du fait de son

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  17. en empochant le produit du recyclage des déchets électroniques et informatiques jetés par le client C dans des containers, d’un montant avoisinant les 800.- euros, sans avoir averti son supérieur D, chargé du recyclage.En l’espèce, B reproche surtout à A d’avoir contrevenu à la pratique habituelle de l’affectation de l’argent provenant de la vente des

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