Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Elle avance en outre qu’il perçoit seul le loyer relatif à l’immeuble à LIEU2.) à hauteur de 1.800 euros.En ce qui concerne l’immeuble sis à LIEU2.), si PERSONNE1.) affirme que le loyer à hauteur de 1.800 euros est viré sur un compte auquel elle n’a pas accès, il est constant qu’il s’agit d’un immeuble indivis de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en

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  2. qu’il y aurait lieu de tenir compte dans son chef d’un revenu mensuel théorique de 1.800 euros.obligations alimentaires, de sorte que dans la mesure où il ne fait état d’aucune incapacité de travail, il y a lieu de prendre en considération dans son chef un revenu théorique d’un montant mensuel net de 1.800 euros.

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  3. Aucun intérêt n’ayant dès lors été échu le 2 avril 2006, c’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu que le remboursement d’un montant de 8.800 CHF opéré par PERSONNE2.) à cette date est à imputer sur le capital et que la somme encore due s’élevait alors à 351.200 CHF.

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  4. période d’occupation, soit le montant de 840.000 euros, pour en déduire une indemnité d’occupation mensuelle équivalente à 2.800 euros.Au vu des considérations qui précèdent, la Cour fixe souverainement le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par B à 1.800 euros, soit une indemnité d’occupation due à l’indivision par B de [1.800/31 x 25) + (57 x

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  5. alimentaire à titre personnel de 4.000 euros par mois sur le fondement de l'article du 213 du Code civil belge, subsidiairement, à un secours alimentaire mensuel de 2.800 euros conformément à l'article 234 du Code civil luxembourgeois et une pension alimentaire mensuelle de 1.000 euros par enfant pour les trois enfants majeurs Enfant 1), Enfant 2) et Enfant

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  6. Il explique, par ailleurs, que B) a un revenu (6.376,06 euros) supérieur au sien (4.800 euros) et qu’étant donné que le domicile légal de l’enfant a été fixé auprès de la mère, celle-ci percevrait, chaque mois, des allocations familiales à hauteur de 265 euros, augmentées de 20 euros en raison de l’âge de l’enfant ainsi qu’une

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  7. notarié du 22 décembre 1995 en faveur de A) est faite en avancement d’hoirie, a donné acte à C) qu’elle reconnaît avoir reçu donations de la somme de 1.800.000 FLUX et de la somme de 1.000.000 FLUX, a donné acte à E) qu’elle reconnaît avoir reçu donation de la somme de 1.000.000 FLUX, a donné acte à G) qu’il reconnaît avoir reçu en donation le montant

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  8. Même si le contrat de travail d’PERSONNE1.) se limite à 24 heures par semaine, il résulte clairement des documents produits qu’en moyenne l’appelant a gagné en 2018 un salaire net mensuel de 1.800 euros.

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  9. elle a effectué trois remboursements avant le mariage, de respectivement 183.000 LUF (4 janvier 1993) et de deux fois 46.800 LUF (les 1er et 30 mars 1993).remboursement de 183.000 LUF a eu lieu le 4 janvier 1993, il ressort de l’extrait bancaire émis par la Caisse 1, que les deux autres remboursements de 46.800 LUF chacun par elle invoqués ont été effectués

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  10. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour entérine le calcul des juges de première instance concernant la période antérieure au 19 septembre 2014 et réduit le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à 1.800 euros pour la période postérieure.223,01 + 7.400 + 5.291,51 + 600 + (53 x 1.800) + 360 =]dit la demande de B) relative à l’indemnité d’

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  11. La Cour rejoint dès lors les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu un revenu théorique dans le chef de A) pour une tâche à temps plein d’un montant de 2.800 euros.

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  12. L’appelant explique qu’B.) a occupé seule l’ancien domicile conjugal de juillet 2011 à juillet 2014 et qu’elle lui redevrait, pour cette période, une indemnité d’occupation mensuelle de 1.800 euros, soit la somme de (37 mois x 1.800 =) 66.600 euros.

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  13. Pour statuer ainsi, le tribunal a tenu compte du fait que E), quoique propriétaire de la moitié indivise de l’immeuble, a remboursé le prêt hypothécaire de 4.000.000 LUF contracté pour l’achat de la maison, dont le prix de vente s’élevait à 4.800.000 LUF ;

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  14. A), B) et C) demandent la condamnation d’E) à une indemnité d’occupation à hauteur de (800.000 € x 5% = 40.000 : 12 mois =) 1.666,66 euros par mois à partir du décès de feu D) jusqu’à la libération des lieux, en ordre principal à leur profit et en ordre subsidiaire au profit de la masse partageable.

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  15. Il ne disposerait que d’un salaire mensuel net de 800 euros et devrait faire face au paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 300Elle conteste que le revenu mensuel de A) ne s’élève qu’à un montant mensuel net de 800 euros et elle conteste les dépenses incompressibles invoquées de sa part.

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  16. Concernant la situation financière des parents, B) ne fait pas état de changements significatifs par rapport à la première instance, en sorte qu’il y a lieu de constater qu’elle perçoit un revenu mensuel net moyen d’un montant de 1.800 euros et qu’ elle doit faire face à un loyer mensuel d’un montant de 1.100 euros.

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  17. A) conteste que le montant de 800 euros payé à ses parents à titre de loyer comprenne à 300 euros de frais de la vie courante, tel que retenu par le jugement entrepris.B) gagne un salaire mensuel d’environ 1.800 euros pour 100 heures de travail par mois.Actuellement, B) invoque le remboursement d’une dette hypothécaire de 2.900 euros par mois, soit 1.450

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  18. montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à 1.800 euros.L'indemnité d'occupation étant due à partir du 10 janvier 2014 jusqu’au 10 mars 2015, le montant que A) doit à l’indivision post-communautaire de ce chef se chiffre à (14 x 1.800 =) 25.200 euros.

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