Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Les articles 696 et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à

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  2. Il convient de relever que l’article 696 du code de procédure pénale limite la compétence de la Chambre de l’application des peines aux décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.

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  3. L’article 696 du code précité dispose que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  4. Il convient de relever que la Chambre de l’application des peines est compétente en vertu de l’article 696 (1) du code de procédure pénale pour connaître des recours contre les décisions du Procureur général d’Etat prises dans le cadre de l’exécution des peines.

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  5. L’article 696 (1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  6. Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à

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  7. L’article 696 (1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  8. Aux termes de l’article 696 du code de procédure pénale « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des

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  9. Il convient de relever que la Chambre de l’application des peines est compétente en vertu de l’article 696 (1) du code de procédure pénale pour connaître des recours contre les décisions du Procureur général d’Etat prises dans le cadre de l’exécution des peines.

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  10. Il convient de rappeler que l’article 696 du code de procédure pénale limite la compétence de la Chambre de l’application des peines aux décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.La Chambre de l’application des peines, qui statue uniquement en instance d’appel, n’étant pas saisie d’un recours contre une décision

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  11. Il convient de relever que l’article 696 du code de procédure pénale limite la compétence de la Chambre de l’application des peines aux décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.Aucune décision n’a été prise par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines au sens de l’article 696 du code

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  12. Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à

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  13. reconsidérer la peine prononcée contre le requérant, seules les mesures d’exécution de cette peine rentrant dans son champ de compétence au vœu de l’article 696 du code de procédure pénale.Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des

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  14. L’article 696 (1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  15. Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à

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  16. L’article 696 (1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  17. Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à

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  18. Il poursuit qu’il ne s’agit pas d’une « décision prise par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » au sens de l’article 696 du code de procédure pénale et pour pouvoir obtenir la faveur prévue à l’article 694 paragraphe 5 du code de procédure pénale, laquelle relève de la seuleIl convient de relever que l’article 696 du code de

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  19. Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à

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  20. Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à

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