Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. civile constitue le principe général, retient que « qu’en prévoyant dans l’article 682 du nouveau code de procédure civile, la règle selon laquelle le délai d’appel commence à courir à partir de la signification faite à l’étranger à la personne ou au domicile du défendeur, le législateur a édicté une règle qui déroge explicitement à l’article 156 (2) duIl

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  2. L’intimée reproche d’abord aux parties appelantes de ne pas avoir signifié l’acte d’appel au domicile élu , tel que prévu à l’article 682, alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile.Il s’en suit que l’article 682 du Nouveau code de procédure civile luxembourgeois s’applique et le délai d’appel prévu pour les personnes domiciliées à l’étranger est de deux

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  3. La valeur initiale de la construction était de 131.682 euros.Selon l’expert, la valeur de la bâtisse au moment de la construction, fin 1975, était de 131.682 euros tandis que le terrain à construire a été acquis par l’épouse le 17 mars 1975 au prix de 12.890 euros.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  4. Aucun élément précis ou concret au dossier ne permet de se départir des évaluations de l’expert Y) concernant le câble électrique et l’antenne satellite, de sorte que les montants HTVA de 150.- euros et de 682,75.euros déterminés de ce chef par l’expert sont à allouer.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  5. belge D, à la TVA luxembourgeoise et a retenu la somme de 72.848,10 euros au titre de la TVA redue pour l’exercice 2004 et la somme de 119.682,62 euros au titre de la TVA redue pour l’exercice 2005.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  6. Au moment des faits reprochés, c’est-à-dire en juillet/août 2009, le salaire social minimum, à l’indice 702,29 (applicable depuis le 1er mars 2009) était de 1.682,76 euros.

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  7. Conformément aux articles L.124-12. et L.124-3. (2) du code du travail, il convient de faire droit à la demande de A en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis équivalent à deux mois soit 3.365,52 € (2 x 1.682,76), le montant en tant que tel n’ayant pas été contesté.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  8. Par exploit d'huissier du 4 novembre 2010, Q) S.AR.L. interjette appel contre l’ordonnance rendue le 20 octobre 2010 par le président du tribunal de travail la condamnant à payer à C) des provisions de 383,40.- euros et de 1.682,76.- euros pour, respectivement, les arriérés de salaires des mois de mai et juin 2010, ainsi que de 1.244.- euros à titre d’L’

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre référé
  9. Revu l'arrêt rendu en cause le 14 juillet 2010 ayant renvoyé le dossier devant le magistrat de la mise en état en vue de son instruction supplémentaire relativement aux 682 fardes de l'article 2053751 dont la société AAA réclame le paiement.Par conclusions notifiées le 5 octobre 2010 la société AAA fait plaider qu'en raison de la grande valeur de la

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  10. Selon elle, la part héréditaire des consorts C-D s’élèverait tout au plus à la somme de 32.682,31 EUR et elle offre enconséquence de rapporter la somme de 32.682,31 EUR à la succession E-F pour reconstituer la part des consorts C-D.A, veuve de B, décédé en cours d’instance, a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 15 décembre 2009,

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  11. 57,20 € 349,49 € 24.682,93 €des Contributions n’ait pas encore été exigible le 15 mars 2010 et que la créance des RRR ne fût devenue exigible qu’en raison de la faillite, il n’en demeure pas moins que les créances de la société AAA de 912, 77 €, de la société OOO de 545,25 € et du syndicat des copropriétaires de la Résidence QQQ de 24.682,93 € ont été

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  12. chiffre d’affaires provenant des services prestés au taux de 15 %, réclamant à la société A des montants de la TVA majorés de la somme de 72.848,10 euros et de 119.682,62 euros pour 2005.Domaines a retenu la somme de 72.848,10 euros au titre de la TVA redue pour l’exercice 2004 et la somme de 119.682,62 euros au titre de la TVA redue pour l’exercice 2005.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  13. L’intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel au motif qu’il n’a pas été signifié à domicile élu comme prévu à l’article 682 du Nouveau Code de procédure civile.L’article 682 du Nouveau Code de procédure civile stipule que l’appel contre une décision d’exequatur est introduit par exploit d’huissier contenant assignation à comparaître à la partie poursuivant

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  14. L’intimée soulève l’irrecevabilité de l’appel au motif qu’il n’a pas été signifié à domicile élu comme prévu à l’article 682 du Nouveau Code de procédure civile.L’article 682 du Nouveau Code de procédure civile stipule que l’appel contre une décision d’exequatur est introduit par exploit d’huissier contenant assignation à comparaître à la partie poursuivant

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  15. sur la somme de 11.119,19 € Facture no 174 du 31.01.2003 portant sur la somme de 11.119,19 € Facture no 181 du 28.02.2003 portant sur la somme de 3.682,62 €La société AAA a réclamé à CCC les montants de 69.106,18 €, de 1.910,75 €, de 5.975,28 € et de 933,33 €, montants qu’elle avait déjà réclamés à HHH, ainsi que les montants de 1.170,82 € et de 682,83 €,

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  16. respecter le délai de préavis prévu à l'article 124-6 du code du travail et l’a condamnée à payer à A la somme de 4.682,14.-€ à titre d'indemnité compensatoire de préavis.Il a dès lors droit au montant de (4 682,14 - 955,97 - 1 032,45) 2 693,72 € à titre de préjudice matériel.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  17. L'appelante reproche au jugement entrepris d’avoir dit non fondé le chef de sa demande portant sur 682 fardes de l'article 2053751, d'une valeur de 25.916.- euros.Selon l'appelante, la société BBB n'a jamais contesté que les 682 fardes de l'articleElle soutient que l'inventaire n'a pas été signé le 28 décembre 2006 par les représentants des parties sur place

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  18. Elle retient que B redoit à la société principalement à la somme de 12.682,05 €, s’il est tenu compte du paiement des salaires des mois d’octobre et novembre 2002 et de septembre et octobre 2003, versés, selon l’employeur, en espèces à B, et subsidiairement, à celle de 6.182,97 €.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
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