Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Les infractions reprochées à X.) aux points II, III, IV et V de l’ordonnance de renvoi constituent des délits de sorte qu'en application de l'article 638 ancien du code d'instruction criminelle, le délai de prescription est de trois ans.S’agissant du point de départ du délai de la prescription ordinaire de trois ans de l’article 638 ancien du code d’

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  2. Aux termes de l’article 638 du Code d’instruction criminelle, les délits se prescrivent par trois années.

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  3. En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 44 et 66 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 638 du Code d’InstructionEn application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 44 et 66 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628, 628-1 et 638 du Code d’Instruction

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  4. Aussi, les attentats à la pudeur commis sans violence et menace sur un enfant de moins de 11 ans sont à sanctionner de la manière prévue par l’article 372 nouveau, soit d’une peine délictuelle, se prescrivant d’après l’article 638 nouveau du code d’instruction criminelle applicable au jour de l’entrée en vigeur de la loi du 16 juillet 2011, après une

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  5. 2) et sub II. à la prévenue constituent des délits de sorte qu’en application de l’ancien article 638 du Code d’Instruction criminelle, tel qu’il était d’application à l’époque des faits, avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 octobre 2009 relative aux victimes d’infractions pénale, le délai de prescription est de trois

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  6. l’ancien article 638 du Code d'instruction criminelle, le délai de prescription est de trois ans, pour les faits commis avant le 1er janvier 2010.155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 638 du Code d'instruction criminelle;

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  7. Attendu qu’en deuxième lieu le mandataire de X.) a fait valoir que l’action publique serait prescrite par la révolution du délai de 3 années prévu par l’article 638 du Code d’instruction criminelle pour les délits ;

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  8. La loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d'infractions pénales, en modifiant l'article 638 du Code d'instruction criminelle a plus particulièrement porté le délai de prescription pour les délits de 3 à 5 ans.Il résulte des dispositions de l’article 34 de cette loi que l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2010 et que notamment les

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  9. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.L’article 638 du Code d’instruction criminelle a été modifié

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  10. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de poursuite.L’article 638 du Code d’instruction criminelle a été modifié

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  11. S’agissant de délits, l’article 638 du Code d’instruction criminelle est applicable en l’espèce, prévoyant que la durée de la prescription est de trois années révolues.

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  12. S’agissant de délits, l’article 638 du Code d’instruction criminelle est applicable en l’espèce, prévoyant que la durée de la prescription est de trois années révolues.

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  13. Suivant rapport n°638/2009 du 1er décembre 2009 de la police grand-ducale, Service Régional de Recherche et d’Enquête Criminelle Luxembourg (SREC), section mœurs, un indicateur anonyme informe la police qu’à l’adresse L-(Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, l’action publique résultant d’un délit se

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  14. L’article 638 du Code d’Instruction Criminelle, tel qu’il existait au moment des faits disposait que « la durée de la prescription sera réduite à trois années révolues, s’il s’agit d’un délit de nature à être puni correctionnellement ».L’article 637, auquel renvoie l’article 638 du Code pénal, précise que le délai de prescription court à compter du jour « où

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  15. Les infractions reprochées au prévenu constituent des délits de sorte qu'en application de l'article 638 du Code d'instruction criminelle, le délai de prescription est de trois ans.

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  16. Aux termes des articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, l'action publique résultant d'un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

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  17. S’agissant d’un délit, l’article 638 du Code d’instruction criminelle est applicable en l’espèce, prévoyant ainsi que la durée de la prescription est de trois années révolues.Le tout en application des articles 1, 2, 3, 135, 155, 179, 182, 183, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 638 du Code d’instruction criminelle qui furent désignés à l’audience par

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  18. commande n° 758 15) 90.064,- flux correspondant à la commande n° 706 16) 22.638,- flux correspondant à la commande n° 158 »79.800,- flux correspondant à la commande n° 758 15) 90.064,- flux correspondant à la commande n° 706 16) 22.638,- flux correspondant à la commande n° 158 »Les infractions, mises à part les infractions de faux et d’usage de faux,

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  19. En application des articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, suivant lesquels l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été réalisé aucun acte d’instruction ou de poursuite, le Tribunal a retenu que le délai de prescription avait été

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  20. Les parties ont demandé de voir limiter les débats à la question de savoir si les actions publique et civile dirigées contre le cité direct se trouvent prescrites conformément à l’article 638 du Code d’instruction criminelle.Conformément à l’article 638 du Code d’instruction criminelle, l’action publique résultant des délits se prescrit en l’espèce après

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