Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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    • Juridiction : Justice de Paix Diekirch
  2. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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  3. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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  4. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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  5. des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 388, 389, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

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  6. des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

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  7. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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  8. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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  9. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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  10. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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  11. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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  12. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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  13. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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  14. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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  15. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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  16. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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  17. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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  18. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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  19. 29, 30, 58 et 65 des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

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