Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. PERSONNE2.) n’a pas comparu pour exposer sa situation financière en instance d’appel, mais il se dégage du courriel adressé par PERSONNE1.) au juge aux affaires familiales le 2 juin 2022 que, pendant la période concernée, le père a touché le RMI à raison de 600 euros par mois et qu’il n’assumait pas de frais de logement, étant logé par une de ses sœurs.

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  2. En outre, il devrait payer mensuellement une pension alimentaire de 600 euros à son ex-femme, une contribution à l’entretien et à l’éducation pour sa fille PERSONNE4.), née d’une précédente relation, de 350 euros, avec prise en charge supplémentaire d’un loyer mensuel pour le compte de cette dernière à hauteur de 1.200 euros, et une participation aux frais

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  3. études universitaires, la Cour retient, à l’instar du juge de première instance, un montant de 600 euros par mois du chef de frais à charge du père pour l’entretien et l’éducation de chacun des deux enfants, tout en précisant que ce montant diminuera de moitié en septembre 2022, dans la mesure où l’enfant PERSONNE3.) terminera ses études à ce moment et qu’il

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  4. Concernant sa propre situation financière, il toucherait un salaire mensuel net de 2.500 euros, il payerait un loyer de 600 euros et rembourserait un prêt par des mensualités de 486,76 euros.Au vu des fiches de salaire des mois de février 2021 à avril 2021, PERSONNE1.) gagne un salaire moyen net d’environ 2.540 euros et il paye un loyer de 600 euros par mois

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  5. Au vu des besoins de PERSONNE3.) et des facultés contributives des parties, il y a dès lors lieu de fixer la contribution de PERSONNE1.) à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.) au montant de 600 euros par mois.fixe la contribution mensuelle de PERSONNE1.) à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.), née le DATE3.), pendant la période du 4 novembre

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  6. Il ajoute que dans le cadre de la première demande en divorce déposée par l’appelante, il a été condamné suivant ordonnance de référé du 26 mai 2009 à régler à celle-ci une pension alimentaire à titre personnel de 600 euros par mois, de sorte qu’il n’aurait disposé que d’un montant de 700 euros pour couvrir les frais

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  7. Concernant le compte BQ1. no 5356/431, les deux prélèvements effectués par l’intimée à hauteur de 600.000 LUF le 14 novembre 1997 et de 400.000 LUF le 15 décembre 1997 auraient fait l’objet de dépôts sur le compte d’Concernant le compte BQ1. n° ... clôturé le 3 décembre 1998, il est établi que B. a effectué en date des 14 et 15 novembre 1997 deux

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  8. Il rappelle qu’A. a acquis l’immeuble, constitué d’un terrain et d’une « maisonnette » en 1988 moyennant un prêt auprès de la C1 à hauteur de 2.580.000 LUF (63.956,53 euros), que le prix d’acquisition était de 3.600.000 LUF (89.241,67 euros), qu’à ce prix d’acquisition s’ajoutait une prime d’assurance solde restant dû et le paiement d’une commission unique,

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  9. A. fait encore état du fait que B. a acquis en date du 6 avril 2009, soit dès avant le jugement de divorce, un bien immobilier pour un montant de 600.000 euros.B. déclare encore qu’il a laissé à l’appelante la quasi-totalité du mobilier et un compte BQ2 alimenté par ses soins pour environ 11.600 euros.

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  10. Le déménagement de l'enfant commun mineur C. à ... éloignerait l'enfant considérablement du lieu de résidence de son père, qui habite en ..., à environ 2.600 km de ..., de sorte que A. devrait prendre

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  11. visites médicales de toute nature), d'orthodontie, de lunettes et d'ostéopathe non couverts par la sécurité sociale en relation avec les deux enfants communs, sinon, à entendre condamner A à lui payer le montant mensuel de 600 par enfant au même titre, ainsi que la moitié des frais extraordinaires en relation avec les enfants communs, à entendre dire que

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  12. A. restant en défaut d’établir qu’il n’est actuellement plus en mesure de s’adonner à une activité à plein temps en tant que conseiller en informatique lui procurant un revenu similaire à celui de l’année 2019, il y a lieu de retenir un revenu mensuel net fictif de 3.600 euros en son chef.

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  13. ne sont pas à prendre en compte spécifiquement, étant donné qu’elles constituent des frais de la vie courante incombant à chacune des parties, de sorte que les revenus disponibles mensuels des parties s’élèvent à 1.600 euros pour B. et à 600 euros pour A..

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  14. Selon le rapport d’expertise E1 du 22 juin 2020, la valeur du terrain aurait été de 219.600 euros au jour de la dissolution de la communauté et la valeur actuelle s’élèverait à 414.800 euros, soit presque le double.En vertu de l’expertise E1, la valeur du terrain en 2005 aurait été évaluée au montant de 219.600 euros, duquel il y aurait lieu de déduire le

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  15. du fait qu’elle ne percevrait que la somme mensuelle de 600 € de l’Office Social, elle devrait être considérée comme la partie économiquement la plus faible, de sorte qu’elle devrait être autorisée à résider séparée de l’intimé au domicile conjugal.PERSONNE1.) ne travaille pas et perçoit un secours financier mensuel de 600 € de la part de l’Office Social de

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  16. Son salaire aurait été de 1.850 euros entre août 2016 et août 2017 et elle aurait assumé sa part du prêt immobilier des parties pour une somme mensuelle de 600 euros.les parties auraient ouvert des comptes à leurs noms respectifs et elle n’aurait versé plus qu’une somme mensuelle de 600 euros sur le compte de B.n° B2 jusqu’en août 2018 avec la mention «

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  17. partage au montant de 1.420.000 francs sont également à revoir en fonction de leur valeur effective à la date du 27 janvier 1972, concernant ces charges, a retenu d’ores et déjà que la rente viagère visée au point 5. est à reprendre à la date du 27 janvier 1972 par le montant effectif de 1.155.000 francs, dit que les soultes de 600.000 francs ainsi que le

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  18. de frais de voiture de 350 euros, de frais de santé de 703,72 euros, d’impôt foncier de 600 euros et de frais de télécom de 82,25 euros.

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