Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. L’intimée conclut à l’irrecevabilité de la demande en résolution comme étant une demande nouvelle en appel prohibée par l’article 592 du nouveau code de procédure civile.La Cour se doit de constater que cette demande n’avait pas été formulée en première instance de sorte qu’elle est à déclarer irrecevable en application de l’article 592 du nouveau code de

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  2. L’intimée conclut à l’irrecevabilité de la demande relative à la prétendue inexécution par la société B de ses obligations en tant que commissaire aux comptes comme étant une demande nouvelle en appel prohibée par l’article 592 du nouveau code de procédure civile.Dans la mesure toutefois où l’actuelle appelante avait en première instance formulé une demande

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  3. B conclut à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle (demande de paiement du montant de 4 945 euros et demande de résolution du contrat), qui constitueraient des demandes nouvelles prohibées en instance d’appel, sur base de l’article 592 du NCPC.Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de résolution du contrat est fondé

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  4. La société SOC.1.) soulève l’irrecevabilité de la demande de paiement du montant de 1 250 euros, qui constituerait une demande nouvelle prohibée par l’article 592 alinéa 2 du NCPC.Dans la mesure où la demande de la société SOC.2.) en paiement du montant de 1 250 euros constitue une demande nouvelle, puisqu’elle saisit la Cour d’une prétention non exprimée

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  5. La partie intimée conclut à l’irrecevabilité de cette demande de paiement, qui constituerait une demande nouvelle prohibée en instance d’appel, sur base de l’article 592 du NCPC.

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  6. Conformément à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense de l’action principale.Ainsi, les conclusions du demandeur originaire qui, en instance d’appel, altère la cause même de l’action telle qu’elle

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  7. C’est cependant à tort que la société appelante soutient que la société B ne saurait solliciter la condamnation sur le fondement de la facture acceptée, que la base juridique, respectivement le fondement de la demande, auraient radicalement changé et qu’il y aurait demande nouvelle prohibée en instance d’appel en vertu de l’article 592 du Nouveau code de

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  8. C’est en vain que la société A S.A. fait plaider que la demande de B en obtention des intérêts du montant de 7.046,87 € se heurterait à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile et constituerait dès lors une demande nouvelle, alors que B, dans son acte introductif d’instance du 4 mars 2009, a demandé à voir augmenter le montant réclamé à titre

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  9. contestée est prohibée par l’article 592 du Nouveau code de procédure civile.Aux termes de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile il n’est formé en instance d’appel aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

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  10. La société D conclut au rejet de ce moyen en faisant valoir que, conformément à l'article 592 du Nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont permises en appel s'il s'agit de compensation ou si elles sont en appel la défense à l'action principale.

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  11. Conformément à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense de l’action principale.Ces conclusions doivent être rejetées par application de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, la

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  12. Par exploit d’huissier du 19 septembre 2007, la société anonyme de droit français B a fait comparaître la société anonyme A devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour s’y entendre condamner à lui payer la somme de 17.592.655,15 € avec les intérêts au taux légal français à partir du 12 septembre 2007, ainsi qu’une

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  13. La demande de la société A S.A. doit dès lors être déclarée irrecevable par application de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile.

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  14. Aux termes de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

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  15. C'est à juste titre que l'intimée conclut à l'irrecevabilité de cette demande sur base de l'article 592 du Nouveau code de procédure civile comme étant nouvelle en appel, n'ayant pas été formulée en première instance et ne tendant pas à la compensation, ni ne constituant une défense à l'action principale, laquelle réside en une demande en résolution du

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  16. Selon la partie intimée il s’agirait d’une demande nouvelle prohibée par l’article 592 du nouveau Code de procédure civile.L’article 592 du nouveau Code de procédure civile, qui vise les demandes nouvelles, ne prohibe toutefois pas aux parties de présenter des moyens nouveaux en instance d’appel.

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  17. Selon l’article 592 du nouveau Code de procédure civile aucune demande nouvelle ne peut être formée en instance d’appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande ne soit la défense à l’action principale.

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  18. Par conclusions du 23 novembre 2009 la société CCC conclut, sur base de l'article 592 du Nouveau code de procédure civile, à l'irrecevabilité de toutes les demandes formulées au dispositif des conclusions adverses, soutenant que la société AAA demande désormais

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  19. La demande reconventionnelle de AAA est toutefois recevable sur base de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile qui permet la formation de demandes nouvelles en instance d’appel pour autant qu’il s’agisse d’une défense à l’action principale.

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