Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Aux termes de l'article 592 du NCPC, il n'est formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.Aux termes de Particle 592 du NCPC, il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  2. Aux termes de l’article 592 du NCPC, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

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  3. Elle en conclut que la demande formulée par le salarié en instance d’appel en paiement d’arriérés de salaire et de diverses allocations constitue dès lors une demande nouvelle qui est à déclarer irrecevable en application de l’article 592 du NCPC.Il en suit que la demande de A telle que formulée en instance d’appel est à rejeter pour être irrecevable par

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  4. L’intimée conclut au rejet de ces demandes pour constituer des demandes nouvelles irrecevables en appel, conformément à l’article 592 du NCPC.Il en suit que les demandes formulées en instance d’appel pour l’année 2011 sont à rejeter pour être irrecevables par application de l’article 592 du NCPC.

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  5. été convenu que sa rémunération mensuelle se composa certes d’une partie fixe initiale de 1.592 euros brut et mais également d’une partie variable constituée par des commissions / primes rattachées aux prestations mensuelles, et qu’elle aurait perçu sur 13 mois un salaire de base ainsi qu’une commission mensuelle identique de 1.068,90 euros.La rémunération

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  6. La règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel est inscrite à l’article 592 du NCPC qui dispose « il ne sera formé en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principalequ’une demande additionnelle ne peut être considérée comme nouvelle au sens de l

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  7. Aux termes de l’article 592 du NCPC il ne sera formé, en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

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  8. Cette demande non contenue dans l’acte d’appel, constitue une défense à l’action principale par application de l’article 592 du nouveau code de procédure civile et est partant recevable.

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  9. A à payer à B la somme de 6.592,79 €, cette somme avec les intérêts légaux à partir du 18 février 2010, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

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  10. B demande de déclarer cette demande irrecevable sur base de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

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  11. A sàrl. demande de dire cette demande formulée une année et demie après le licenciement forclose en vertu de l’article 124-11 du code du travail et irrecevable en vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile comme étant une demande nouvelle présentée la première fois en instance d’appel.

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  12. Le fait que pendant l’année 2007, sur un nombre total de 26 ouvriers 1593,25 heures supplémentaires ont été prestées, dont 1001,25 pour les seuls ouvriers électriciens et 592 pour les autres ouvriers, dont A qui était engagé comme ouvrier assembleur au service de montage, ne diminue en rien le caractère sérieux du licenciement ni le fait, tel que l’affirme A

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  13. Le fait que pendant l’année 2007, sur un nombre total de 26 ouvriers 1593,25 heures supplémentaires ont été prestées, dont 1001,25 pour les seuls ouvriers électriciens et 592 pour les autres ouvriers, dont A qui été engagé comme ouvrier soudeur, ne diminue en rien le caractère sérieux du licenciement ni le fait, tel que l’affirme A, qu’une personne ait été

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  14. Le fait que pendant l’année 2007, sur un nombre total de 26 ouvriers 1593,25 heures supplémentaires ont été prestées, dont 1001,25 pour les seuls ouvriers électriciens et 592 pour les autres ouvriers, dont A qui été engagé comme ouvrier serrurier, ne diminue en rien le caractère sérieux du licenciement ni le fait, tel que l’affirme A, qu’une personne ait

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  15. 6,24 jours de congé non pris pour l’année 2005 (octobre, novembre et décembre 2005), soit 2,08 jours x 3 mois x 8 heures x11,86 euros = 592,05.-euros, -2,08 jours de congés non pris pour l’année 2006, soit 2,08 jours x 1mois x 8 heures x 11,86 euros = 197,35.-euros.

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  16. A conclut à la réformation du jugement entrepris en ce que les premiers juges ont déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat intervenu le 24 juin 2004 et en ce qu’ils ont fait droit à la demande de B en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis de 47.592.-euros, d’une indemnité de départ de 15.864.euros, de la gratification pour l’année 2004

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  17. L’intimée conclut en premier lieu à l’irrecevabilité des demandes et montants contenus dans l’acte d’appel qui outrepassent le contrat judiciaire qu’est la requête introductive d’instance par application de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

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  18. Pour l’appelant au contraire, ces demandes ne seraient pas nouvelles au sens de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, puisqu’elles sont virtuellement comprises dans la demande originaire dont elles ne sont que la suite ou la conséquence logique.Les demandes nouvelles en appel sont prohibées par l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

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