Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Quant au retrait du 7 septembre 2001 portant sur la somme de 18.592,01 eurosL’intimé demande le rejet de la demande de l’appelante relative à la somme de 18.592,01 euros, dès lors que l’argent aurait été versé sur un compte commun et aurait profité à la communauté.

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  2. Concernant l’argumentation subsidiaire de A) tendant à voir dire que l’immeuble serait un bien indivis, il y a lieu, tout d’abord, de rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par B) et tiré de l’article 592 du nouveau code de procédure civile en ce qu’il s’agirait d’une demande nouvelle en appel qui n’aurait pas été débattue devant les premiers juges.

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  3. Les parties intimées C), D), E), F) et G) concluent, d’abord, à l’irrecevabilité de la demande en annulation du rapport d’expertise RR), au motif qu’il s’agirait d’une demande nouvelle formée pour la première fois en instance d’appel non admissible au regard de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.S'agissant de la demande en annulation du

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  4. Il convient de retenir, d’emblée, que conformément aux dispositions de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en instance d’appel.

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  5. Il convient de retenir, d’emblée, que conformément aux dispositions de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en instance d’appel.

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  6. Il a partant compris le moyen comme étant tiré de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

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  7. Il a partant compris le moyen comme étant tiré de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

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  8. L’intimée fait encore valoir que la demande en licitation est nouvelle en instance d’appel et partant irrecevable au vœu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.ont le caractère d’une défense et ne sont dès lors pas interdites par l’article 592 du NCPC.

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  9. Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 19 janvier 2011 ayant, avant tout autre progrès en cause, admis A.) à déférer le serment décisoire suivant à B.) : « s’il n’est pas vrai que les parties litigantes avaient trouvé un accord de remboursement par lequel B.) s’était engagée à rembourser la somme de 18.592,01 € à A.)Il convient de rappeler que le 17 mai 2001 A.)

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  10. A.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel incident qui contreviendrait à l’article 592 du nouveau code de procédure civile pour contenir une demande nouvelle irrecevable en instance d’appel.

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  11. Cette augmentation du montant réclamé ne constitue cependant pas une demande nouvelle au sens de l’article 592 du NCPC.

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  12. Il demande à la Cour de dire, par réformation du jugement entrepris, qu’il y a eu accord de B de rembourser le montant de 18.592,01 euros, de déférer le serment décisoire à B« s’il n’est pas vrai que les parties litigantes avaient trouvé un accord de remboursement par lequel B s’est engagée à rembourser la somme de 18.592,01 euros à A», sinon au fond et par

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  13. B conclut à l’irrecevabilité de cette demande sur base de l’article 592 du NCPC pour avoir été formulée pour la première fois en instance d’appel.

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  14. accomplis, ont entraîné un coût supplémentaire de 35.592,36 €, suivant facture n° 25/2005 du 19 août 2005;que B a réglé le prix prévu au devis, soit 31.000 €, mais qu’il refuse le paiement du solde, soit 35.592,36 €.

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  15. La recevabilité des demandes nouvelles en instance d’appel reste régie, de façon plus restrictive, par l’article 592 du NCPC (article 464 ancien du code de procédure civile).à la condamnation de l’État à payer à A des dommages et intérêts de 7.200 € est irrecevable en application de l’article 592 du NCPC.

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  16. La société C S.A. demande à la Cour de constater qu’il n’y a pas eu de trop payé en faveur de la société civile immobilière B SCI, de constater qu’il s’agit d’une demande nouvelle au sens de l’article 592 du NCPC, partant de la déclarer irrecevable sinon non fondée, de constater et de dire qu’il n’y pas lieu à compensation et de statuer par arrêt séparé sur

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