Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Il convient de retenir, d’emblée, que conformément aux dispositions de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en instance d’appel.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  2. Il convient de retenir, d’emblée, que conformément aux dispositions de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en instance d’appel.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  3. Il a partant compris le moyen comme étant tiré de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

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  4. Il a partant compris le moyen comme étant tiré de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

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  5. L’intimée fait encore valoir que la demande en licitation est nouvelle en instance d’appel et partant irrecevable au vœu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.ont le caractère d’une défense et ne sont dès lors pas interdites par l’article 592 du NCPC.

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  6. Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 19 janvier 2011 ayant, avant tout autre progrès en cause, admis A.) à déférer le serment décisoire suivant à B.) : « s’il n’est pas vrai que les parties litigantes avaient trouvé un accord de remboursement par lequel B.) s’était engagée à rembourser la somme de 18.592,01 € à A.)Il convient de rappeler que le 17 mai 2001 A.)

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  7. A.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel incident qui contreviendrait à l’article 592 du nouveau code de procédure civile pour contenir une demande nouvelle irrecevable en instance d’appel.

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  8. Cette augmentation du montant réclamé ne constitue cependant pas une demande nouvelle au sens de l’article 592 du NCPC.

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  9. Il demande à la Cour de dire, par réformation du jugement entrepris, qu’il y a eu accord de B de rembourser le montant de 18.592,01 euros, de déférer le serment décisoire à B« s’il n’est pas vrai que les parties litigantes avaient trouvé un accord de remboursement par lequel B s’est engagée à rembourser la somme de 18.592,01 euros à A», sinon au fond et par

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  10. B conclut à l’irrecevabilité de cette demande sur base de l’article 592 du NCPC pour avoir été formulée pour la première fois en instance d’appel.

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  11. accomplis, ont entraîné un coût supplémentaire de 35.592,36 €, suivant facture n° 25/2005 du 19 août 2005;que B a réglé le prix prévu au devis, soit 31.000 €, mais qu’il refuse le paiement du solde, soit 35.592,36 €.

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  12. La recevabilité des demandes nouvelles en instance d’appel reste régie, de façon plus restrictive, par l’article 592 du NCPC (article 464 ancien du code de procédure civile).à la condamnation de l’État à payer à A des dommages et intérêts de 7.200 € est irrecevable en application de l’article 592 du NCPC.

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  13. La société C S.A. demande à la Cour de constater qu’il n’y a pas eu de trop payé en faveur de la société civile immobilière B SCI, de constater qu’il s’agit d’une demande nouvelle au sens de l’article 592 du NCPC, partant de la déclarer irrecevable sinon non fondée, de constater et de dire qu’il n’y pas lieu à compensation et de statuer par arrêt séparé sur

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  14. à partir du 6 juin 2005 jusqu’au 21 décembre 2005, -dit non fondées, les demandes en rapport de la somme de 592,12 € et en restitution de l’armoire.

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  15. Aux termes de l’article 592 du NCPC, la demande en compensation ne constitue pas une demande nouvelle en appel.

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  16. A.) soutient avoir durant l’indivision post-communautaire réglé les mensualités du prêt hypothécaire contracté auprès de la Caisse de pension des employés privés pour l’acquisition de l’immeuble commun et fait valoir de ce chef une créance de 592.540.- francs luxembourgeois à l’encontre de l’indivision post-communautaire, soit 14.688,68 € et une créance de 2

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  17. Le receveur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines a, le 15 juin 2004, délivré une contrainte, rendue exécutoire le même jour, à l’encontre de la société à responsabilité limitée SOC.1.), pour obtenir paiement d’un arriéré de T.V.A. pour l’exercice 1999 d’une somme de 38.592,10 €, comprenant un principal de 29.758,41 €, des intérêts

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