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20100429_33684 ARRETa-accessible.pdf
Il échet par conséquent de surseoir à statuer sur le fond de l’affaire pour permettre aux parties de conclure brièvement sur la recevabilité de l’appel par rapport aux dispositions des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civil.sursoit à statuer pour permettre aux parties de conclure sur la recevabilité de l’appel par rapport aux dispositions des
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20100318_34605 ARRETa-accessible.pdf
B oppose en deuxième lieu l’irrecevabilité de l’appel sur base des articles 355, 579 et 580 du nouveau code de procédure civile, le jugement attaqué n’ayant pas tranché dans son dispositif une partie du principal et n’ayant pas mis fin à l’instance.Il en résulte que le jugement entrepris a tranché dans son dispositif une partie du principal et que le moyen
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20100225_34499 ARRETa-accessible.pdf
La S.A B soulève l’irrecevabilité de l’appel en invoquant les articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile.L’article 580 du même code précise que « les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ».
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20090618_33243 ARRETa-accessible.pdf
Il a été itérativement décidé conformément aux articles 579, 580 et 355 du nouveau code de procédure civile , que seuls peuvent être frappés d’appel immédiatement et indépendamment de la décision sur le fond les jugements qui, dans leur dispositif, tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20081204_32210 ARRETa-accessible.pdf
La S.A. B « n’entend pas critiquer la recevabilité de l’acte d’appel du 17 août 2006 au regard des dispositions des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile et se rallie même à l’appréciation de Maître Marco FRITSCH quant à la nature mixte du jugement du 13 juillet 2006.
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20081127_32972 ARRETa-accessible.pdf
Il résulte de la combinaison des articles 579 et 580 du NCPC que les jugements qui ne tranchent pas une partie du principal et qui ne statuent ni sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance, ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond.
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20081127_32845 ARRETa-accessible.pdf
Il résulte de la combinaison des articles 579 et 580 du NCPC que les jugements qui ne tranchent pas une partie du principal et qui ne statuent ni sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident mettant fin à l’instance, ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond (Cour 1er octobre 1987, 27, 149).
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20070315_31664 ARRET.a-accessible.pdf
Les articles 579, alinéa 1er et 580 du nouveau code de procédure civile prévoient que : « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal » et « Les autres jugements ne peuvent
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20020613-CA3-24366a-accessible.pdf
Aux termes des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile, sauf dans les cas spécifiés par la loi, seuls peuvent être frappés d'appel immédiatement et indépendamment de la décision sur le fond, les jugements qui, dans leur dispositif, tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction et les jugements qui, statuant sur une
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20011115_CA3-23595a-accessible.pdf
Aux termes des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile, sauf dans les cas spécifiés par la loi, seuls peuvent être frappés d'appel immédiatement et indépendamment de la décision sur le fond, les jugements qui, dans leur dispositif, tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction et les jugements qui, statuant sur une
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20010208_24152+ARRET_a-accessible.pdf
Il apparaît cependant à la lecture du dispositif du jugement du 29 mars 1999 que ce dernier n'a pas tranché une partie du principal, de sorte qu'en application des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile, l'appel immédiat n'était pas possible;
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