Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Aux termes de l’article 376-3 du Code civil « le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation.Dans la mesure où la condamnation de PERSONNE2.) au paiement de la pension alimentaire pour PERSONNE3.) est

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  2. La demande d’PERSONNE2.) en obtention de la pension alimentaire pour PERSONNE3.) a été examinée au regard de l’article 376-3 du Code civil aux termes duquel « le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre de lui verser une contribution à son entretien et à sonC’est à

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  3. Le juge de première instance a correctement cité les dispositions des articles 372-2 et 376-2 du Code civil, qui régissent la contribution des parents à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants, y compris en cas de séparation des parents, et la Cour renvoie aux développements afférents du jugement déféré, auxquels elle se rallie.

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  4. C’est à bon droit que la demande de PERSONNE1.) en augmentation de la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de PERSONNE4.) a été appréciée au regard de l’article 376-4 du Code civil.Concernant la demande de PERSONNE1.) à se voir décharger du paiement de la pension alimentaire pour PERSONNE3.) à partir du DATE3.), il convient de relever qu’en

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  5. C’est à bon droit que le juge aux affaires familiales s’est référé aux articles 372-2 et 376-2 du Code civil pour déterminer le montant de la pension alimentaire à payer pour l’entretien et l’éducation de PERSONNE3.).

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  6. C’est à bon droit que le juge aux affaires familiales s’est référé aux articles 372-2 et 376-2 du Code civil pour déterminer le montant de la pension alimentaire à payer pour l’entretien et l’éducation des quatre enfants communs à partir du 1er mars 2024, date qui n’est pas contestée par les parties comme point de départ de ladite pension alimentaire.

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  7. C’est à bon droit que le juge aux affaires familiales s’est référé aux articles 372-2 et 376-2 du Code civil pour déterminer le montant de la pension alimentaire à payer pour l’entretien et l’éducation des deux enfants communs à partir du 1er septembre 2024, date qui n’est pas contestée par les parties comme point de départ de ladite pension alimentaire.

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  8. Concernant le bien-fondé de l’appel pour le surplus, l’article 376 du Code civil dispose que « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.

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  9. Conformément aux articles 375 et 376 du Code civil les parents exercent conjointement l’autorité parentale et en principe leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.Toutefois l’article 376-1 du même code prévoit que si l’intérêt supérieur de l’enfant le commande, l’exercice de l’autorité parentaleL’

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  10. Le juge aux affaires familiales a, par une motivation exhaustive que la Cour fait sienne, exposé les principes, consacrés aux articles 372-2 et 376-2 du Code civil, qui régissent la contribution des parents à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants, y compris en cas de séparation des parents, ainsi que les dispositions de l’article 376-4 du même code,

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  11. Aux termes de l’article 376-3 du Code civil tel qu’il a été introduit dans ledit Code par la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, « le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander àIl convient partant de retenir que le maintien d’une pension alimentaire

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  12. C’est à bon droit que le juge aux affaires familiales s’est référé aux articles 372-2 et 376-2 du Code civil pour apprécier la demande deAux termes de l’article 376-2 du Code civil, « en cas de séparation des parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas,

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  13. C’est à bon droit que le juge aux affaires familiales a apprécié la demande de PERSONNE1.) en révision de la pension alimentaire sur base de l’article 376-4 du Code civil.Aux termes de cet article, « le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant visée à l’article 376-2 du même code peut être modifié ou complété à tout moment par le

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  14. C’est à bon droit que le juge aux affaires familiales s’est basé sur les articles 372-2 et 376-2 du Code civil pour fixer le montant de la pension alimentaire à payer pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commune.L’article 376-2 du Code précité prévoit qu’en cas de séparation des parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et

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  15. Le juge de première instance a correctement cité les dispositions des articles 372-2 et 376-2 du Code civil prévoyant que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant et qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la

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  16. A l’appui de son appel tendant à se voir déchargée de la condamnation au paiement d’une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023, PERSONNE1.) fait valoir qu’elle s’est acquittée, conformément aux dispositions de l’article 376-2 alinéa 2 du Code civil,

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  17. Le juge de première instance s’est correctement référé aux dispositions des articles 372, 375 et 376 du Code civil prévoyant notamment que les parents exercent en commun l’autorité parentale et que leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.l’article 376-1 du Code civil dispose que si l’intérêt

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  18. montants également pour la période concernée, à savoir d’une somme totale de 8.261 euros, soit d’une somme mensuelle de 1.376,83 euros, de sorte qu’en guise de charge mensuelle d’PERSONNE2.) pour PERSONNE7.), il y a uniquement lieu de prendre en compte un montant d’environ 1.400 euros par mois.En tant que dépenses incompressibles, il y a lieu de prendre en

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  19. C’est à bon droit que le juge aux affaires familiales s’est référé aux articles 372-2 et 376-2 du Code civil pour apprécier la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun.Aux termes de l’article 376-2 du Code civil, « en cas de séparation des parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la

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