Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Il appartient en conséquence à la société SCHWARTZ d’établir que ces travaux ont été commandés ou acceptés sans équivoque après leur exécution par la société TRADE IMMO (Cass. civ. 3e, 11 févr. 2009, no 08-10.813 ; Cass.civ.

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  2. réellement obtenu en 2004 et le prix des actions fixé, dans le cadre du squeeze out opéré en 2008 au Brésil, par la « Comissão de Valores Mobiliários » auquel il conviendrait d’ajouter, pour faire bonne mesure, les dividendes qui auraient été perçus entre 2004 et 2009.

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  3. L’appelante fait valoir que l’intimée était à ce titre tenue d’une obligation de loyauté à son égard, qu’elle devait exécuter le contrat de bonne foi et était tenue d’une obligation de meilleure exécution prévue dans le règlement CSSF n°10-4 portant transposition de la directive 2010/43/UE portant mesures d’exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement

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  4. En revanche, est irrecevable l’appel d’un jugement mixte qui se borne à critiquer la seule partie du dispositif ayant réservé le bien-fondé de la demande ( Cour d’appel 25 novembre 2009, P. 35 p. 40).

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  5. Il a encore sollicité la condamnation de la société BIL au paiement du montant de 50.000 € augmenté des intérêts légaux en réparation du préjudice moral subi en raison de la perte de valeur des titres acquis et de la somme de 133.024,60 € avec les intérêts légaux à compter du 3 avril 2009 au titre de « la perte de chance subie du fait des fautes commises par

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  6. L’intimée invoque à l’appui de son raisonnement un arrêt de la Cour d’appel du 5 février 2009 (P.34,427) qui y a déclaré ne pas suivre l’arrêt de la Cour de Cassation française du 7 juillet 2006 invoqué par le tribunal à l’appui de sa décision, laquelle Cour d’appel a donc décidé que l’identité de cause est équivalente à l’identité de base légale invoquée à

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  7. La Cour relève à cet endroit que par acte d’huissier de justice du 3 avril 2009, le C a assigné la société B devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de la voir condamner à lui restituer les titres en dépôt, sinon à lui payer à titre d’indemnisation le montant de 2.020.495.724,18 USD, ce montant englobant nécessairement celui que l’

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  8. Pour obtenir néanmoins paiement des sommes réclamées dans l’assignation, l’intimée a soutenu que l’appelante SOC.1.) lui a fait parvenir le 2 février 2009 deux relevés mensuels faisant état du nombre d’actions détenues par l’intimée.

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  9. Les sociétés du groupe F se sont désistées de leur action, désistement acté par jugement du 8 juin 2009.Les parcelles devant accueillir l‘immeuble E3a lui auraient été vendues par les consorts H le 3 juin 2009 et elle les aurait revendues à la société anonyme K le 29 décembre 2009.Le PAP Franck a servi de base à la procédure d’expropriation poursuivie par

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  10. Cette situation se serait présentée en l’espèce, étant donné qu’en décembre 2009 le ratio deLes débiteurs auraient été mis en demeure le 11 décembre 2009 de rembourser le solde restant du prêt dans un délai de 10 jours, et le liquidateur aurait le 20 décembre 2012 informé le défendeur A.) qu’au 30 novembre 2012, sa dette se serait élevée à 1.187.124,35 €.

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  11. Cette situation se serait présentée en l’espèce, étant donné qu’en novembre 2009 le ratio deLa société défenderesse aurait été mise en demeure le 9 novembre 2009 de rembourser le solde restant dû du prêt dans un délai de 10 jours, le liquidateur aurait réalisé le gage pour la somme de 837.423,87 €, et au 30 septembre 2015, la dette se serait élevée à 4.716.

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  12. aux contrats conclus après le 17 décembre 2009 ».Affirmant que les emprunteurs n’avaient plus réglé les intérêts dus depuis août 2009, le liquidateur de la BANQUE a par application de l’article 18.1.2 du contrat de prêt, mis ceux-ci en demeure, par courrier du 20 septembre 2010, de payer la somme de 72.197,64 € au titre d’intérêts.

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  13. Cette hypothèse serait donnée en l’espèce, étant donné qu’en novembre 2009 le ratio de couverture auraitLe défendeur aurait été mis en demeure le 10 décembre 2009 de rembourser le solde restant dû du prêt dans un délai de 10 jours, le liquidateur aurait réalisé le gage pour la somme de 781.687,14 €, et au 30 septembre 2015, la dette se serait élevée à 1.798.

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  14. nécessairement fin de non-recevoir ( Cass.ass.plén., 27 février 2009, n° 07-19.841).aux contrats conclus après le 17 décembre 2009 ».Le liquidateur de la BANQUE a par courrier du 20 septembre 2010 et au motif que les emprunteurs n’avaient plus réglé les intérêts dus depuis septembre 2009, par application de l’article 18.1.2 du contrat de prêt, mis ceux-ci en

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  15. Dans cette perspective, une obligation de loyauté est mise à la charge de chacune des parties qui se traduit par une obligation de non-concurrence de plein droit réciproque ( Cass. com. 18 nov. 2008, no 07-18.599) ( Rép. de droit commercial, Concurrence : obligation de non-concurrence - Yves Picod - février 2009 (actualisation : juin 2016, n°85 et suiv.).

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  16. Elle a été constituée en 2009.La demande était basée sur les articles 9.1 b), 9 .1. c), 96, 97 et 98.1 du Règlement CE n° 207/2009 sur la marque communautaire (ci-après « le Règlement »).

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  17. parties ne l’ont pas non plus informée des suites réservées aux demandes de réception, les seules informations fournies datant de 2009.

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  18. Par un courrier du 4 septembre 2009 et une mise en demeure du 23 septembre 2009, la Banque A a demandé l’indemnisation du sinistre à la société A, défini par l’article 11-2 des conditions particulières comme consistant dans l’insolvabilité présumée de la société locataire, c’est-à-dire en cas de non-paiement de trois loyers mensuels.Les 14 décembre 2009 et

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