Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Subsidiairement, A a fait valoir que la décision de son employeur était basée sur son évaluation négative de l’année 2009, qu’il contestait, alors qu’il aurait toujours été évalué entre 1 et 2 sur une échelle de 1 à 5 et que l’évaluation de l’année 2009 se situait à 3 en raison d’un objectif fixé qui, d’après lui, était irréalisable.A titre subsidiaire, la

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  2. à celles de la convention du 25 juin 2009 déclarée d’obligation générale en date du 15 décembre 2009, ainsi que des frais de parking exposés dans l’exercice de sa fonction pour la période d’août à décembre 2016.

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  3. Sa rémunération initiale a été augmentée d’abord par l’avenant du 30 mars 2005, puis par un deuxième avenant du 30 décembre 2008 selon lequel il y avait lieu d’ajouter des primes et gratifications diverses à la rémunération mensuelle fixe, d’un montant brut de 6.200 euros à partir du 1er janvier 2009 (pièces 3, 4 et 6 de Me MOYAL).L’avenant est entré en

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  4. que l’employeur ne pouvait faire état d’avertissements remontants à 2002, 2009, 2012 et 2013, car ils excèdent le délai de conservation des données personnelles nécessaires à la

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  5. que les activités de cette société ont été reprises par la sàrl S2 qui, suivant contrat de travail du 1er avril 2009, a repris, à partir du même jour, le salarié avec son ancienneté

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  6. Ce dernier est entré aux services de la société S1 suivant contrat de travail à durée déterminée du 17 mars 2008, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 mars 2009 en qualité de « Landmaschinenverkäufer ».

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  7. Il est admis que le salarié ne peut refuser ce contrôle sans motifs valables (Cour d’appel, 15 juillet 2004, n° 28793 du rôle ; Cour d’appel, 30 avril 2009, n° 33740 du rôle ;

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  8. L’autre arrêt cité par la partie appelante (Cour 9 juillet 2009, rôle 33.352) retient que « la négligence grave ne requiert pas la commission d’un acte délibéré, mais vise un manque de prudence, de précaution ou de vigilance caractérisé ayant eu pour conséquence de causer un préjudice ».

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  9. À l’appui de sa demande, A fit valoir qu’il a été engagé par la société S2 suivant contrat de travail à durée indéterminée du 30 octobre 2009, avec prise d’effet au 1ernovembre 2009, en qualité de « commercial ».

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  10. Elle donne à considérer que les gratifications des années 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 et 2009 n’ont jamais été inférieures au salaire du mois de décembre de l’année en question et que depuis l’année 2010, le montant brut de la gratification serait le même que le salaire du mois de décembre de l’année correspondante, de sorte que de 2010 à 2014 le mode de2.

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  11. victime de la part de son employeur, en violation des dispositions de l’article 1134 du Code civil, combinées à celles de la Convention collective du 25 juin 2009 déclarée d’obligation générale en date du 15 décembre 2009, ainsi que des frais de parking exposés dans l’exercice de sa fonction pour la période d’août à décembre 2016.

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  12. Quant à l’indemnité compensatoire, à hauteur de 63.186,26 euros pour 152,92 jours de congé non pris réclamée par A, le tribunal a rappelé les dispositions des articles L.233-9 et suivants du code du travail ainsi que la jurisprudence communautaire selon laquelle le droit au congé ne s’éteint pas en raison d’un congé de maladie (arrêts CJCE, 20 janvier 2009,

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  13. Le contrat de travail a pris fin en date du 31 août 2010, à la suite d'une longue maladie du salarié, suite à un accident de travail survenu en septembre 2009.indemnité de congés et un expert a été nommé afin de déterminer, sur base de la convention collective du personnel de S1, le montant auquel il pouvait prétendre à titre d’arriérés de salaire pour les

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  14. A a été au service de la société à responsabilité limitée S1 en qualité de femme de charge suivant un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 1er mai 2009.

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  15. A a été aux services de la société en commandite simple S1 (ci-après : S1) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 août 2004, modifié par avenant au contrat de travail du 10 mars 2009, d’abord en qualité de chef de vente de voitures neuves VW, puis comme chef de vente de voitures neuves AUDI.

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  16. bénéficié un Equity Partner disposant de 55 points pour l’année du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010.L’attestation testimoniale de F, Human Capital Partner et responsable des ressources humaines de S1, est à cet égard exhaustive et explicite, de sorte qu’il y a lieu de s’y référer dans la mesure où elle circonscrit très précisément et de façon objective et

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  17. Saisi le 28 juillet 2010 par A d’une demande en paiement de diverses indemnités pour licenciement abusif dirigée contre la société anonyme S1, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, par jugement du 8 novembre 2011, a dit que la lettre de la société anonyme S1 du 12 octobre 2009 constituait une lettre de licenciement et a sursis à statuer pour le surplus

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  18. L’intimée, de son côté, se prévaut de la jurisprudence luxembourgeoise et de la définition du règlement grand-ducal du 15 décembre 2009 portant déclaration d’obligation générale de la Convention relative au harcèlement et à la violence au travail conclu entre les syndicats OGBL et LCGB d’une part, et l’UEL, en faisant valoir que pour pouvoir caractériser le

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