Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Si le dispositif du jugement entrepris contient des dispositions multiples, il faut examiner la recevabilité de l’appel au regard de chacune d’elles (Cour 25 novembre 2009, Pasicrisie, tome 35, p. 40, et Cour

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  2. L’appelant se réfère à une décision de la Cour constitutionnelle (arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 mai 2009) qui a retenu que l’article 316 du Code civil est contraire à l’article 10bis de la Constitution, sans indiquer un autre délai pour agir.C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte, que les juges de première instance, se référant

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  3. décembre 2009 celui-ci a vendu un autre bien propre sis à ADRESSE2.), pour la somme de 200.000 euros et que le 6 janvier 2010, il a signé un contrat avec la société SOCIETE1.) relatif à la construction d’une maison préfabriquée pour le prix de 200.000 euros, elle soutient que, suite à la construction et à la délivrance de cette maison, plusieurs travaux de

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  4. Aux fins d’apprécier la recevabilité des appels, il y a lieu de se reporter uniquement au dispositif du jugement déféré (Cour 25 novembre 2009, Pas. 35, p. 40).

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  5. Si elle reconnaît que les parties se sont accordées pour dire que leur vie commune a cessé le ..., elle affirme qu’elles avaient déjà décidé de se séparer au printemps 2009, qu’elles ont acquis un appartement en voie de construction à ... dans lequel B. devait déménager après la fin des travaux, qu’elles avaient en outre convenu qu’A. gT2rait comme propre l’

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  6. mois d’août 2003, pour le mois d’août 2004, pour le mois d’août 2009, pour le mois d’août 2010, pour le mois d’août 2011, puis pour la période du 1er août 2012 au 31 décembre 2020, sursis à statuer sur la demande jusqu’à l’obtention du calcul du montant de référence de la part de la Caisse nationale d’assurance pension, condamné B. à payer à A. une pension

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  7. Le divorce par consentement mutuel entre B. et A. a été prononcé par jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 23 avril 2009.A. fait encore état du fait que B. a acquis en date du 6 avril 2009, soit dès avant le jugement de divorce, un bien immobilier pour un montant de 600.000 euros.

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  8. qu’elles ont signé en date du 30 janvier 2009 une déclaration de partenariat au titre de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets de certains partenariats ;que par acte notarié du 16 décembre 2009, elles ont acquis en indivision, à parts égales, une maison d’habitationDès lors, si, comme l’affirme l’appelant, la loi du 9 juillet 2009 précitée a instauré

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  9. un certificat d’affiliation de l’établissement CENTRE COMMUN DE LA SECURITE SOCIALE le concernant et relatif aux années 2009, 2010 et 2011,un certificat de ses employeurs respectifs attestant du paiement ou non d’un bonus annuel pour les années 2009, 2010 et 2011, avec renseignement sur le montant du bonus net payé,les extraits de comptes bancaires de B.

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  10. Il y a lieu de rappeler que par jugement civil contradictoire du 2 juillet 2009, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a prononcé le divorce entre les époux B. (ci-après B.) et A. (ci-après A. ) aux torts réciproques des parties, a ordonné la liquidation et le partage de la communauté de biens existant entre eux et a chargé Maître N1 d’y procéder.Elle

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  11. propres provenant de la vente d'un bien propre en janvier 2009, à se voir attribuer la parcelle commune n°.../... sur base de l’article 1475 alinéa 2 du Code civil, à voir ordonner une expertise en vue de déterminer la valeur actuelle de la parcelle communedisposition de la communauté de biens le 4 février 2009 et investis dans la construction de la maison d

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  12. Il résulte encore d’un certificat daté du 24 mars 2021 de son employeur précédent, la société E s.à r.l, qu’il y était engagé en tant que dispatcher/affréteur durant la période du 2 juin 2009 au 15 mai 2018 et qu’il n’est et n’a jamais été associé ni bénéficiaire économique de cette

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  13. Suivant conclusions notifiées le 1er mars 2021 à la demande expresse de la Cour, elle a sollicité le calcul de sa créance liée aux droits de pension pour les périodes de référence allant du 1er octobre 1993 au 31 décembre 1994, du 1er janvier 1997 au 31 juillet 1997, du 1er août 2004 au 31 décembre 2009 et du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2018.

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  14. Les juges de première instance ont finalement retenu à bon escient que les extraits de compte produits par A et B à l’appui de leur demande relative à des paiements faits entre 2008 et 2009 au profit du bureau de recette d’Ettelbrück ne prouvent pas à quel titre ces divers paiements ont été faits et que, concernant la contribution à l’assurance dépendance de

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  15. encore que le prix de 30.000 euros du véhicule Toyota acquis le 14 août 2009 par les époux E-B a été réglé moyennant des fonds propres de E, de sorte que la valeur du véhicule, qui serait actuellement utilisée par D, serait à inclure dans les opérations de partage.Quant à la voiture de marque Toyota, l’extrait bancaire produit par A renseignant qu’en date du

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  16. de mai 2008 à mai 2009 (date illisible sur l’ordre de virement),439,07 euros au profit de Foyer Assurances pour la période d’assurance de mai 2009 à mai 2010 (date illisible sur l’ordre de virement),950,61 euros au profit de l’entreprise (date illisible sur l’ordre de virement), - 2.053,72 euros au profit de le 23 novembre 2009.

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  17. Raiffeisen sous la racine n° 08603/51 fondée, - ordonné à B de rendre compte de sa gestion des comptes bancaires ouverts auprès de la banque Raiffeisen sous la racine 08603/51 détenus par feu D au sens de l’article 1993 du Code civil, concernant la période du 5 février 2009 au 4 mai 2010,l’usufruit du prédit immeuble à concurrence de l’indemnité de 72.788,22

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  18. Eu égard au fait que la partie appelante n’a pas contesté le fait d’une erreur matérielle dans le chef des parties intimées ni le changement de l’ordre de présentation des exceptions, défenses et moyens opéré par les intimés dans leurs conclusions postérieures à celles du 4 septembre 2009, il y a lieu de conclure qu’il y a eu erreur matérielle dans le chef

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  19. A est employé depuis l’année 2009 au sein du groupe G, après avoir déjà travaillé durant les années 2000 à 2006 auprès du même groupe.

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