Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Le père a exercé un droit de visite et d’hébergement à l’égard du fils commun chaque deuxième week-end du vendredi 18.00 heures à dimanche 18.00 heures, ainsi que le mardi soir de 18.00 heures au mercredi matin 8.30 heures.

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  2. accordé à PERSONNE1.) un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants communes mineures à exercer selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties, en période scolaire, chaque deuxième fin de semaine, du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures, à charge pour PERSONNE1.) de récupérer les enfants auprès des parents d’

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  3. attribué à PERSONNE2.) un droit de visite et d’hébergement à exercer à l’égard de l’enfant commun chaque deuxième week-end à partir du vendredi soir à 18.00 heures, jusqu’au dimanche soir à 18.00 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires,enfant commun chaque deuxième week-end à partir du vendredi soir à 18.00 heures jusqu’au dimanche soir à

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  4. à partir du jour où PERSONNE1.) aura déménagé et s’il dispose des conditions matérielles pour héberger les enfants, dit que PERSONNE1.) exerce un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants communes mineures PERSONNE3.) et PERSONNE4.), chaque deuxième week-end du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18.00 heures, sauf meilleurdit que

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  5. dit que PERSONNE1.) exercera provisoirement un droit de visite envers les enfants communs, sauf meilleur accord des parties, un week-end sur deux, du samedi à 10.00 heures jusque 18.00 heures et le dimanche à 10.00 heures jusque 18.00 heures,

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  6. Concernant l’audition des enfants par le juge aux affaires familiales, l’appelant soutient que la demande était irrecevable ab initio, mais qu’à l’audience, il a dû prendre connaissance d'une Iettre écrite par PERSONNE3.), suivant laquelle celui-ci a demandé à voir réduire son droit de visite et d'hébergement, en période scolaire, du vendredi 18.00 heures au

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  7. accordé, à titre provisoire, à PERSONNE1.) un droit de visite et d’hébergement à l’encontre de PERSONNE3.), à exercer en période scolaire, principalement, à la convenance des parties et, à défaut d’accord, chaque deuxième week-end du vendredi de la sortie de l’école au dimanche soir à 18.00 heures,période scolaire un week-end sur deux du vendredi à 18.00

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  8. pour les vacances d’une semaine : le passage de bras se fait le vendredi à 18.00 heures, au domicile de la mère, jusqu’au lundi, rentrée des classes,o première semaine : le passage de bras se fait le vendredi à 18.00 heures, jusqu’au samedi d’après, à 18.00 heures,o deuxième semaine : le passage de bras se fait le samedi, à 18.00 heures, jusqu’au lundi,

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  9. PERSONNE2.) relève appel incident et demande à voir fixer le droit de visite et d’hébergement de PERSONNE1.) conformément à la pratique actuelle des parties, à savoir du vendredi matin à 10.00 heures au lundi à 18.00 heures, avec la précision que ce droit de visite et d’hébergement doit s’exercer au domicile du grand-père paternel de PERSONNE3.), auprèsLe

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  10. o chaque deuxième week-end du vendredi à la sortie de l’école/maison relais/crèche ou sinon à 18.00 heures au lundi matin à la rentrée de l’école/maison relais/crèche,o pendant la première moitié des vacances de Noël et de Pâques (du samedi à 10.00 heures au samedi à 10.00 heures) et pendant les vacances de la Pentecôte (du samedi à 10.00 heures au dimanche

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  11. o à l’égard de l’enfant commune mineure PERSONNE3.), chaque deuxième week-end du vendredi à la sortie de l’école, jusqu’au dimanche à 18.00 heures, ainsi que chaque lundi après-midi à la sortie de l’école jusqu’à 19.00 heures,o à l’égard de l’enfant commune mineure PERSONNE4.), chaque deuxième week-end du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au dimanche à

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  12. en période scolaire, o un week-end sur deux, du vendredi à la sortie des classes/de la maison relais, jusqu’au dimanche à 18.00 heures pour PERSONNE4.) et PERSONNE3.), o un week-end sur deux du vendredi à la sortie des classes/de la maison relais jusqu’au samedi 18.00 heures pour PERSONNE5.),o les vacances de Carnaval, o la deuxième moitié des vacances de

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  13. dit que, durant le temps nécessité pour la mise en place dudit droit de visite par l’intermédiaire du Service Treff-Punkt (liste d’attente), le droit de visite s’exercera provisoirement, sauf meilleur accord des parties, chaque deuxième samedi, de 14.00 à 18.00 heures, hors périodes de départ en vacances des enfants à l’étranger, en présence de PERSONNE1.)

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  14. dit que PERSONNE1.) continue à exercer en période scolaire son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants communs mineurs PERSONNE3.), née le DATE3.), et PERSONNE4.), né le DATE4.), chaque deuxième week-end du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures, à charge pour PERSONNE1.) d’assurer le trajet relatif à l’exercice du droit deprécisé

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  15. droit de visite et d’hébergement à l’égard d’PERSONNE3.) à exercer o en période scolaire, chaque 2ème fin de semaine de jeudi 18.00 heures à lundi matin à la rentrée des classes, et o pendant la moitié des vacances scolaires selon les modalités suivantes : pour les vacances de Noël et de Pâques : la 1ère moitié les années paires et la 2ème moitié les

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  16. accordé, sauf accord autre des parties, en période scolaire à PERSONNE1.) un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant commun PERSONNE3.) à exercer selon les modalités suivantes : o un week-end sur deux du vendredi à 18.00 heures au lundi rentrée de l’école à charge pour lui d’aller chercher PERSONNE3.) le vendredi à la sortie de l’école et de

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  17. deuxième week-end du mois de vendredi à la sortie des classes jusqu’à dimanche à 18.00 heures, sinon de samedi 8.00 heures à dimanche 18.00 heures et à voir fixer le point de départ de la pension alimentaire au 1er octobre 2023, sinon au 25 septembre 2023.

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  18. 18.00 heures,à 18.00 heures, ainsi qu’un jour en semaine à déterminersamedi à 10.00 heures au dimanche à 18.00 heures,16.00 heures jusqu’au dimanche 18.00 heures, ainsiscolaire à 18.00 heures,heures au dimanche à 18.00 heures, sinon duvendredi à la sortie de la crèche au samedi 18.00dimanche 18.00 heures, ainsi que toutes les semainesà partir du 15 septembre

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  19. o un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à exercer selon les convenances des parties, sinon chaque troisième week-end à partir de vendredi à la sortie de la crèche/école jusqu'à dimanche 18.00 heures, avec la précision que le droit de visite se déroulera le premier week-end du mois de juillet 2023,

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