Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. base des articles 1792, 2270 et 1147 du code civil, sinon sur base de l'article 1134 du code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  2. 1792 et 2270 du présent code.Il n’est pas contesté que les travaux de construction des balcons, par leur importance et par leur nature constituent bien un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil et sont susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs si les autres conditions prévues à cet article sont réunies.En outre, l’absence

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  3. 1792 et 2270 du présent code.Il n’est pas contesté que les travaux de construction des balcons, par leur importance et par leur nature constituent bien un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil et sont susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs si les autres conditions prévues à cet article sont réunies.En outre, l’absence

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  4. au sens des articles 1646-1 et 1792 du code civil, partant principalement s’entendre condamner à procéder à la réparation et à la réfection des vices affectant la résidence B) suivant les rapports d’expertise E1) du 30 octobre 2002, E2) du 11 avril 2001, E3) du 28 janvier 2000, ainsi que suivant le/les rapport(s) d’expertise judiciaire(s) à effectuer le cas

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  5. Elle estime qu'elle peut valablement rechercher la responsabilité des parties intimées sur base des articles 1792 et suivants du Code civil français.Les parties en cause ne contestent pas que la responsabilité de D) et F) est à analyser principalement sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil français, subsidiairement au regard des textes français

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  6. La société D conteste que sa responsabilité puisse être recherchée sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil, étant donné qu’elle n’a fait que fournir les tuyaux de la canalisation.Il admet que les articles 1792 et 2270 du Code civil sont inapplicables en l’espèce, étant donné que les faits ayant donné lieu à la demande en réparation se sont produits

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  7. L’article 1646-1 du code civil prévoit que « Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu pendant dix ans, à compter de la réception de l'ouvrage par l'acquéreur, des vices cachés dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 et

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  8. Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu pendant dix ans, à compter de la réception de l’ouvrage par l’acquéreur, des vices cachés dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 et 2270 du présent code.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  9. La société SOLUDEC a par ailleurs invoqué l’irrecevabilité de la demande dirigée contre elle sur base des articles 1792 et 2270 du code civil et sur base de la responsabilité contractuelle pour absence de tout lien contractuel entre elle et les époux A.)-B.).opposé l’irrecevabilité de la demande basée sur les articles 1792 et 2270 du code civil au motif que

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  10. En tant que tel et conformément aux dispositions de l’article 1646-1 du code civil, la SA SOC1.) Luxembourg est tenue à la même garantie que les constructeurs en application des articles 1792 et 2270 du code civil.L’article 1792 du code civil dispose que si l’édifice périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  11. Les obligations de garantie imposées aux entrepreneurs en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil ne se trouvent cependant pas affectées par la présente convention.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  12. B) agit contre la société A) et les époux D) et E) en leurs qualités de vendeurs sur base des articles 1641 et suivants du code civil et contre la société C) en sa qualité de constructeur sur base des articles 1792 et 2270 du code civil.Les époux D) et E) et la société C) ayant conclu un contrat d’entreprise, c’est encore à juste titre que les premiers juges

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  13. SOC6) est, par ailleurs, en sa qualité de contrôleur technique, soumise à la garantie décennale des articles 1792 et 2270 du code civil en raison de ses activités et de la nature des prestations fournies, garantie assurée par l’appelante.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  14. A l’appui de son appel, AA.) fait valoir que les demandeurs originaires avaient basé leur demande sur les articles 1646-1, 1792 et 2270 du code civil, subsidiairement sur l’article 1134 du même code et que le tribunal a, après avoir rejeté les bases légales invoquées, basé sa décision en condamnation du promoteur AA.) sur les dispositions de l’article 1147

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  15. La société B a basé son action principalement sur l’article 109 du Code de Commerce et sur les articles 1134, 1142 et 1792 du Code Civil, subsidiairement sur les articles 1604 et 1641 du même code.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  16. Le tribunal aurait d’abord, au regard du fait qu’il y a eu réception de l’ouvrage, analysé à tort la demande des époux AA.)-BB.), quant aux prétendus vices et malfaçons, sous l’angle de la responsabilité de droit commun des articles 1147 et suivants du Code civil, au lieu de faire une analyse sur base des dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  17. Pour le cas où il devait être retenu que les vices ne devaient pas être qualifiés d’apparents, l’intimée s’empare des dispositions de l’article 1646-1 du Code civil qui renvoie à la garantie décennale des articles 1792 et 2270 du Code civil.vente, mais que le vendeur d’un immeuble à construire est soumis au régime spécifique des articles 1792 et 2270 du Code

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  18. Pour le cas où il devait être retenu que les vices ne devaient pas être qualifiés d’apparents, l’intimée s’empare des dispositions de l’article 1646-1 du Code civil qui renvoie à la garantie décennale des articles 1792 et 2270 du Code civil.Il ne saurait pas non plus être question, tel que soutenu par l’intimée, d’irrecevabilité de la demande tirée de l’

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  19. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le moyen de forclusion n’a pas été soulevé de manière générale mais que ASS1.) avait uniquement soulevé ce moyen en relation avec la demande du Syndicat dirigée contre le promoteur, sur base des dispositions des articles 1642-1 et 1792 du code civil.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  20. obligation de garantie contre les vices de construction d’un loueur d’ouvrage est régie par les articles 1142 et suivants du code civil en l’absence de réception des travaux, et par les articles 1792 et 2270 du code civil en cas de réception.Concernant le moyen tiré de la forclusion à agir et de l’expiration du délai de deux ans, il ne ressort d’aucun

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
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