Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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Juridiction
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  1. Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute.Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant d

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/14. Chambre
  2. Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute.Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant d

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/14. Chambre
  3. Il est, en outre, rappelé que selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute.Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/14. Chambre
  4. Il est, en outre, rappelé que selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute.Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/14. Chambre
  5. En droit, SOCIETE1.) a basé sa demande sur l'article 1732 du code civil et a invoqué en outre l'article 12.2 du contrat de bail stipulant que « les lieux loués sont à restituer au bailleur dans l'état dans lequel ils lui ont été remis, sans frais pour le bailleur ».Pour statuer ainsi, quant à la demande d’SOCIETE1.) en indemnisation des dégâts locatifs,

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  6. En droit, IKKUVIUM a basé sa demande sur l'article 1732 du code civil et a invoqué en outre l'article 12.2 du contrat de bail stipulant que « les lieux loués sont à restituer au bailleur dans l'état dans lequel ils lui ont été remis, sans frais pour le bailleur ».Pour statuer ainsi, quant à la demande d’IKKUVIUM en indemnisation des dégâts locatifs, après

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  7. Pour statuer ainsi, quant au volet de la demande relative aux dégâts locatifs, après avoir rappelé la teneur de l’article 1732 du code civil et les principes le régissant, le premier juge a dit que pour étayer la matérialité des dégâts locatifs, les bailleurs ne se prévalent en l’espèce ni d’un état contradictoire des lieux, ni d’un constat d’huissier de

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  8. Quant au fond, le premier juge a souligné i) qu’aucun état des lieux d’entrée, ni de sortie n’a été signé entre parties, ii) la teneur des articles 1731 et 1732 du code civil ainsi que les principes les régissant, iii) que seul un état des lieux dressé unilatéralement par la bailleresse est versé, à savoir un listing de quatre pages mentionnant pour chaque

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  9. Après avoir rappelé la teneur de l’article 1732 du code civil, le premier juge a constaté qu’en ordre principal, PERSONNE1.) estimait que la preuve de la matérialité des dégâts locatifs ressortait à suffisance de la teneur de l’état des lieux de sortie et des photos versées en cause.seul fait de l’existence d’une dégradation ou d’une perte qui n’existait pas

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  10. Il est en outre rappelé que selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute, étant précisé que i) dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a

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  11. Après avoir rappelé la teneur des articles 1728, 1732 du code civil ainsi que les principes selon lesquels i) le bailleur ne peut en principe, au cours du contrat de bail, exiger la remise en état, à moins qu’il s’agisse de dégradations graves, dépassant le cadre de réparations locatives, et dont l’exécution ne peut être différée, ii) il appartient toujours

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  12. par le seul fait de l’existence d’une dégradation ou d’une perte qui n’existait pas à la conclusion du contrat, sauf à démontrer lui-même la cause étrangère, le fait qui rend la dégradation ou la perte non imputable au locataire, ii) que dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il n’incombe partant pas au bailleur de prouver que la dégradation est

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  13. Il est en outre rappelé que selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute, étant précisé que i) dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a

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  14. Le premier juge a rappelé i) que conformément à l’article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il prouve l’absence de faute dans son chef, ii) que l’obligation de restituer la chose en fin de bail étant une obligation de résultat dans le chef du locataire, le bailleur n’ayant

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  15. Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute.Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant d

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  16. à la conclusion du contrat (cf. M. HARLES, Le bail à loyer, P. 31, p. 343), ii) que dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil (aux termes duquel le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute) il suffit au bailleur de prouver que, pendant la jouissance

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  17. à la conclusion du contrat (cf. M. HARLES, Le bail à loyer, P. 31, p. 343), ii) que dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil (aux termes duquel le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute) il suffit au bailleur de prouver que, pendant la jouissance

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  18. Il y aurait par ailleurs lieu de faire droit à la demande de l’appelant i) relative aux arriérés de loyers, sur base de l’article 1728 du code civil et ii) relative aux dégâts locatifs, en vertu des articles 1728, 1731 et 1732 du code civil.

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  19. Pour statuer ainsi, le premier juge, constatant que les locataires s’opposaient à la demande et rappelant l’article 1732 du code civil, a dit que l’obligation de restituer la chose louée en fin de bail est une obligation de résultat dans le chef du preneur, le bailleur n’ayant pas d’autre preuve à rapporter que le seul fait de la dégradation, le preneurA l’

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  20. Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute.Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant d

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